|
LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
|
Conclusions de nullité
de toute la procédure.
Sur le fondement de l’article 385 du cpp.
Nullité de la saisine du tribunal.
Présentées devant T.G.I de
Toulouse.
A Monsieur ,
Madame le Président et ses assesseurs.
En son audience de comparution immédiate.
Du 7 février 2012 à 14 heures.
Le renvoi de l’audience du 7 février
2012 à 14 heures s’impose.
« D’ordre public pour une bonne
administration de la justice »
Article 662 alinéa 13 du cpp et du code de déontologie des magistrats
FAX : 05-61-33-73-73.
Affaire : Monsieur LABORIE
André « prévenu ». Domicilié au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, « Courrier transféré suite à la violation du
domicile en date du 27 mars 2008 »
Contre : Monsieur VALET Michel prétendue « victime » Procureur de la République au T.G.I de Toulouse et poursuivant. Domicilié au N° 2 allées Jules Guesde 31000 Toulouse.
*
* *
SUR L’INCOMPETENCE DU T.G.I DE TOULOUSE ET DE SA JURIDICTION.
Pour une bonne administration de la justice, le tribunal se doit d’ordonner par ce que de droit auprès de l’autorité compétente, le dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction du ressort de la cour d’appel de Toulouse en prenant en compte de la position géographique étant hébergé dans le Gers, étant au RSA et étant réellement victime de Monsieur VALET Michel pour les faits repris dans la plainte du 4 décembre 2011 adressé à Monsieur MERCIER Michel ministre de la justice et à Monsieur SARKOZY Président de la République.
Et au vu des textes suivants :
Article 662 alina 13 du
code de procédure pénale: Les
circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur
la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des
faits, sont de nature, non
à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre
que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas
les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv.
EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de
suspicion légitime, au sens de l'art.
Qu’au vu du code
de déontologie des magistrats :
• Il incombe à tout juge d’observer une
réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité
soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à
l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter
dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des
parties au litige dont il est saisi.
• Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale
de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence
d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit
aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et
dans son action.
SUR LES DROITS DE LA DEFENSE DE MONSEIUR
LABORIE
DEVANT LA NOUVELLE JURIDICTION.
Monsieur LABORIE André sur le fondement des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH, se doit de bénéficier d’un tribunal impartial, de l’équité des armes entre les parties et de préparer sa défense avec un avocat de son choix et d’en être assisté. « Que ces règles sont d’ordre publiques ».
Pour cela il est important de connaître la juridiction de renvoi, et au vu du conflit d’intérêt qui oppose l’ordre des avocats de Toulouse suite à une plainte déposée à l’encontre de Monsieur LABORIE André en 2005 « exercice à la profession d’avocat, l’ordre des avocats ayant usé de faux et usage de faux », ce qui lui a valu de la prison ferme et d’un complot pendant devant cette juridiction de quelques avocats sans en faire une généralité, opposés à me défendre car ces derniers étant les conseils de nombreux magistrats poursuivis devant la juridiction toulousaine, ou conseils de certains auxiliaires de justice aussi poursuivis.
La demande de renvoi s’impose de droit : « d’ordre
public »
SUR LA BONNE
FOI DE MONSIEUR LABORIE VICTIME
De Monsieur
VALET Michel usant et abusant de ses pouvoirs.
Les poursuites à l’encontre de Monsieur LABORIE André font suites à des correspondances portées à Monsieur le Procureur de la république de Toulouse, en date du 30 novembre 2001 et 6 décembre 2011 en rappel de silence des précédentes demandes et dénonçant avec détail la procédure de détention arbitraire qu’il avait subi et des préjudices subis, réclamant les éléments lui portant griefs et dénonçant fermement les auteurs d’une telle pratique inacceptable sur le territoire français.
QU’AU VU DES TEXTES :
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N°
99-87929
Celui qui dénonce à
l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à
l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier
les faits dénoncés.
Article
41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu à aucune
action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de
bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours
prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
Article
434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant
connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter
les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux
crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires
ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende.
QU’EN CONSEQUENCE.
Qu’il ne peut exister une
quelconque poursuite à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme l’a
expliqué l’avocat d’office en son audience du 9 décembre 2011 devant le
tribunal ou il a été renvoyé en comparution immédiate et s’opposant directement
et sous sa responsabilité, au vu de son immunité dans ses fonctions d’avocat en
faisant valoir que les agissements de Monsieur VALET Michel et du parquet
étaient comparable au régime de BEN ALLI.
Et que nous étions en France dans
un pays démocratique avec des règles de droit à respecter.
RAPPEL DE LA
SITUATION JURIDIQUE DE MONSIEUR LABORIE.
QUI EST BIEN LA VICTIME DE MONSIEUR VALET MICHEL
ET DE SES COMPLICES
Monsieur LABORIE André s’est
retrouvé encore une fois victime d’une détention arbitraire établie du 14
septembre 2011 au 14 novembre 2011 diligentée à la demande de Monsieur VALET
Michel en sa réquisition du 6 septembre 2011 et de toutes les suites subies en
violation de toutes les règles de droit.
Que ces poursuites portaient sur
des faits prescrits par la l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une
jurisprudence constante.
Que ces faits ont été porté à la
connaissance du Procureur de la République par courriers et rappels, soit
plainte sur des faits graves dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime
du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 avec demande des pièces de la
procédure, restitution d’un disque dur volé ainsi que le jugement rendu en date
du 15 septembre 2011 toujours non produit à la date de ma demande de
renvoi. » (violation de l’arrêt C.E.D.H du 24 juillet 2007 N° 53640/00).
Courriers mettant l’entière
responsabilité de Monsieur VALET Michel au vu des voies de faits établies et
subies par Monsieur LABORIE André.
Soit pour avoir déposé plainte
pour détention arbitraire « effectuée à la demande de Monsieur VALET
Michel et complices » : fait réprimés par les articles 432-4 et 432-5
du code pénal.
Que cet acte juridique «
soit plainte » a été aussi déposé en lettre recommandée le 4 décembre 2011
à Monsieur MERCIER Michel Ministre de la Justice » avec copie à Monsieur
SARKOZY Président de la république.( Procédure en
cours.
Qu’au vu de ces éléments de droit
par les textes ci dessus
Monsieur VALET Michel Procureur
de la République en date du 8 décembre 2011, ne pouvait ordonné
par réquisitions et à deux reprises des poursuites judiciaires pour outrage à l’encontre
de Monsieur LABORIE André alors qu’il est l’auteur de tous les faits graves dénoncés
et portés à sa connaissance.
Agissements par abus d’autorité,
excès de pouvoir de Monsieur VALET Michel Procureur de la république de
Toulouse pour que sa victime Monsieur LABORIE n’intervienne pas en justice.
PREAMBULE.
Qu’il va être démontré au vu des
pièces fournies seulement le 13 janvier 2012, que la détention subie par
Monsieur LABORIE André du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 était bien
arbitraire et que de ce qu’il s’en suit des agissements de Monsieur VALET
Michel et de ses complices sont caractérisés encore une fois, causant de graves
préjudices à Monsieur LABORIE André.
Qu’en conséquence de tout ce qui précède, la violation
sur la forme et sur le fond de l’entière procédure ne peut être contestée.
Qu’en conséquence de tout ce qui précède, le vol du
disque dur est caractérisé au vu qu’il n’est toujours pas restitué et portant
grief à Monsieur LABORIE André dans ses droits de défenses et comme précisé
dans les différents courriers du 30 novembre et rappel et repris dans les
plaintes déposées à Monsieur MERCIER ministre de la justice et à Monsieur
SARKOZY Président de la République.
Que la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 ne peut donc être contestée.
- Dont plainte à Monsieur MERCIER Michel Ministre de la justice en date du 4 décembre 2011.
-
Dont plainte à Monsieur Nicolas SARKOZY
Président de la République en date du 4 décembre 2011.
SUR LA VIOLATION ET LA NULLITE DE LA GARDE A VUE.
Du 14 et 15 septembre 2011 ci-dessous en ses
explications.
Et suivantes du 8 et 9 décembre 2011 ci-dessous en ses
explications.
Justice dépêche du 6 janvier 2012.
Au cours de la rentrée solennelle
de la cour d’Appel de Toulouse, Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général rappelle
que les gardes à vu ont chutées de 20,7 % et que depuis le 1er juin
2011, la réforme de la garde à vue, qui permet aux mis en cause de bénéficier
de la présence d’un avocat dés la première heure.
-
Que la loi encore une fois n’est pas respectée
sur la juridiction toulousaine ou par discrimination. « Les
preuves apportées par Monsieur LABORIE André sont incontestables ».
*
* *
LIBERTES
& DROITS DE L'HOMME : ACTUALITES.
Nullité des gardes à vue en
l’absence de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)
● Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par l'assemblée
plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde
à vue au regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH
avaient consacré le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence
était immédiatement rendue obligatoire (voir notre précédente
actualité 18 avril 2011 ).
● Les avocats sont
donc depuis présents dès le début de toutes les gardes à vue, quelle que soit
la nature de l'affaire. Ces décisions historiques avaient validé sans aucune
ambigüité les positions défendues par la profession d'avocat toute entière
depuis de nombreux mois ( voir notre dossier spécial Garde à vue
).
● La réforme de la garde à vue engagée par les pouvoirs
publics et publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (JO du 15 avril 2011)
est applicable à compter du 1er juin 2011, date d’entrée en vigueur de la loi (
voir notre précédente
actualité 16 avril 2011 ).
● Certaines de ses
dispositions ont été appliquées de manière anticipée pour répondre aux
principes rendus obligatoires immédiatement par la décision de la chambre
plénière de la Cour de cassation. Il s’agit principalement de la notification
du droit au silence et du droit d’être assisté d’un avocat dès la 1ere heure de
garde à vue et pendant toute la garde à vue.
● Cependant, et même si la Circulaire du Ministère de
la Justice du 15 avril 2011 relative aux droits de la personne
gardée à vue, suite aux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation
du 15 avril
● Il n’est par ailleurs pas en l’état prévu qu’ils puissent également
avoir accès au dossier et aux éléments d’enquête.
● Ces nouvelles décisions rendues sur le fondement de
l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ont réaffirmé
les premiers principes indispensables pour que ces gardes à vue puissent être
conformes aux exigences de la Conv. EDH telles
qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme : la personne
gardée à vue doit être informée de son droit de garder
le silence, bénéficier
de l’assistance effective d’un avocat et être gardée dans des conditions
préservant sa dignité.
● Elles ont également, s’agissant de décisions concernant des gardes à
vues menées antérieurement au 15 avril 2011, ouvert la porte à l’introduction
de nombreuses actions en nullités concernant des procès-verbaux d’auditions
menées antérieurement à cette date.
Les arrêts Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 31 mai
2011 sur www.courdecassation.fr
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.809
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-80.034
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.293
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 11-81.412
● La Cour de cassation rend la présence de l’avocat
obligatoire pendant toute la garde à vue.
Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par l'assemblée plénière de
la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au
regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH consacrent
le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence est
immédiatement rendue obligatoire. Les avocats seront donc présents dès le début
de toutes les gardes à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ces
décisions historiques valident sans aucune ambigüité les positions défendues
par la profession d'avocat toute entière depuis de nombreux mois ... – Actualité du CNB du 18
avril 2011
● La réforme de la garde à vue publiée par la loi n°
2011-392 du 14 avril 2011, applicable au 1er juin 2011.
Le Sénat a apporté en 2ème lecture des modifications au texte transmis par
l’Assemblée nationale. Elles touchent pour l'essentiel aux conditions
d'assistance du gardé à vue et de la victime par l’avocat, aux personnes
prévenues du déclenchement de la mesure, à la désignation de l’avocat assistant
les gardés à vue et à la gestion des conflits d’intérêts en cas de pluralité de
gardes à vue, aux auditions hors garde à vue et aux conditions d’établissement
d'une liste d'avocats habilités en matière de terrorisme. Le texte a ensuite
été adopté en 2ème lecture par l’Assemblée nationale le 12 avril pour être
publié par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (JO du 15 avril 2011),
applicable au 1er juin 2011 ... – Actualité du CNB du 16
avril 2011
Tous les procès verbaux ci-dessous sont constitutifs
de faux en écritures publiques, absence de délit de flagrance.
Prescription des faits reprochés.
Monsieur VALET Michel s’est
auto-forgé un délit « prescrit sur le fondement de l’article
65 de la loi de la presse de 1881 et d’une jurisprudence constante » et
pour poursuivre Monsieur LABORIE André directement par ses officiers de police
judiciaires, sans déposer une quelconque plainte comme tout justiciable, dans
le seul but de le faire incarcérer pour faire obstacle à plusieurs procès en
cours et surtout pour ne plus répondre à ses obligations de représentant du
ministère public ; saisi par différentes plaintes pour faire cesser
différents troubles à l’ordre public, celles ci classées systématiquement sans
suite sans même ouvrir et lire les plaintes, entassées dans un placard comme il
me l’a avoué lors de différentes confrontations sous la contrainte de policiers
et de gendarmes.
Sur la prétendue victime :
-
Il n’existait aucun délit car le prétexte de
la photo montage mise sur internet ne dérangeait pas Monsieur VALET Michel, ce
dernier s’étant refusé en date du 14 septembre 2011 de faire enlever celle-ci,
c’est Monsieur LABORIE André qui l’a proposé lui-même et c’est seulement après
réitération de Monsieur LABORIE en lettre recommandée que celle-ci a ordonné de
l’enlever et sous la contrainte de représailles formulées par les de deux
officiers de police judiciaire qui sont intervenus pendant ma détention
arbitraire soit le 28 septembre 2011 à la Maison arrêt de SEYSSES.
-
-
( Refus du parquet de
transmettre le procès verbal du 28 septembre 2011).
Qu’il ne peut exister de délits
au vu de la loi du 29 juillet 1881 en son article 65 « Prescription ».
Que l’information peut être
transmise par écrit ou par image, Monsieur LABORIE a choisi par image pour
dénoncer aux autorités l’excès de pouvoir d’autorité de Monsieur VALET Michel
Procureur de la République de Toulouse.
Monsieur LABORIE André ne sait
pas trompé, car Monsieur VALET Michel a récidivé en date du 6 décembre 2011 par
des réquisitions identiques
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Que Monsieur VALET Michel au vu
de ses fonction de magistrat du parquet, a sciemment violé l’article 65 de la loi du
29 juillet 1881 « en matière de délit de presse » « La prescription des poursuites est
de 3 mois à la date de la première diffusion. ».
·
L'action publique et l'action civile résultant
des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se
prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront
été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a
été fait.
Jurisprudences :
Article 8 alinéa 1 bis.
Nature de la prescription. La prescription de l'action
publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée
d'office par le juge. Crim. 20 mai 1980: Bull.
crim. n° 156; RSC 1980. 459,
obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim. n° 66 19 avr. 1995: ibid.
n° 159.
Article 8 alinéa 3.
Effets de la
prescription.
La
prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère
délictueux. Crim. 27 oct. 1993: Bull. crim. n° 320.
Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées. S'agissant d'un
délit instantané, la prescription a commencé à courir dès le jour où ont été
commis les actes incriminés. Crim. 27 sept. 1995:
pourvoi n° 94-84.446.
·
Article 8 alinéa 11du cpp : les délits de presse. En
matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait,
pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les
circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le
délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu
quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de
l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull.
crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des
infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont
engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message
figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action
publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du
premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été
mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.
·
Encourt dès lors la cassation une cour
d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action
publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau,
l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov.
2001: Bull. crim. n° 246;
D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.
·
·
Art. 434-25 du code pénal: Le
fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits
ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans
des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son
indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires
techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la
réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque
l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action
publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où
l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle
il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Qu’il ne peut exister de flagrant délit en conséquence.
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N°
99-87929
Celui qui dénonce à
l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à
l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier
les faits dénoncés.
Article
41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu à
aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait
de bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours
prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
Article
434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour
quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir
ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de
nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende.
LES PROCES VERBAUX ETABLIS PAR LE S.R.P.J DE TOULOUSE
Constitutifs de faux en écritures publiques.
En l’absence de délit et de flagrant délit.
En violation des droits de défenses effectives.
I / Courrier du 14 septembre 2011 de la direction générale de la police nationale SRPJ de Toulouse. ( SOIT TRANSMIS à Monsieur le Procureur de la République.).
Observations de
Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut il
être transmis à Monsieur le Procureur de la République un soit transmis en date
du 14 septembre 2001 confirmant les différents procès verbaux établis de toutes
la procédure alors que cette dernière ne faisait que commencer.
*
* *
II / Imprimé du 7 septembre 2011 signé de Monsieur VALET Michel Procureur de la République adressé directement à l’attention de Monsieur le Directeur du SRPJ de Toulouse N° 11/250/000080.
Observations de Monsieur LABORIE André :
Comment Monsieur VALET Michel se prétendant victime peut
il déroger aux règles de procédures pénale et se permettre de faire directement
sa loi en saisissant ses subordonnés sous son autorité.
*
* *
III / Copie du 06 septembre 2011 d’une page du site internet lamafiajudiciaire.org.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut il
être produit des pages du site internet lamafiajudiciaire.org « propriété
intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de toutes ses pages
l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.
*
* *
IV / Copie du 06 septembre 2011 d’une page du site internet lamafiajudiciaire.org
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut il
être produit des pages du site internet lamafiajudiciaire.org « propriété
intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de toutes ses pages
l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.
*
* *
V / Qu’il est produit un procès verbal de synthèse du 2 mars 2010 à 17 heures effectué par la gendarmerie de Saint Orens et concernant la procédure faites suites aux représailles demandés par Monsieur VALET Michel en date du 16 décembre 2009 et par son intermédiaire Monsieur SOUBELET Renaud procureur de la république adjoint.
·
Qu’il est
à précisé que cette procédure est encours devant le tribunal et que cette
affaire ne peut être jugée tant que le procès à l’encontre de Monsieur CAVE
Michel et Madame PUISSEGUR n’est pas intervenu.
·
Que ce procès
verbal ne peut venir influencer et servir pour ce que de droit dans cette
procédure diligentée en date du 7 septembre 2011 par Monsieur VALET Michel
procureur de la république.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut il
être produit des pages du site internet lamafiajudiciaire.org « propriété
intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de toutes ses pages
l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.
*
* *
VI / Qu’il est produit un compte rendu d’enquête du SRPJ de Toulouse du 15 septembre 2011 ; procédure N° 2011/000566.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut être rédigé un compte rendu d’enquête pour
outrage à Magistrat alors qu’il ne peut exister un quelconque délit en date du
15, septembre 2011 au vu de la prescription ainsi qu’ au
moment de la réquisition ordonnée par Monsieur le Procureur de la République en
date du 7 septembre 2011.
-
Comment peut être rédigé un compte rendu le 15 septembre
2011 ayant des conséquences judiciaires en
mentionnant une infraction d’outrage alors que ce dernier s’il s’avérait
vrai était prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet
1881 et d’une jurisprudence constante qui ne pouvait être ignorée.
-
Ce qui constitue
une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme
dans tous les procès verbaux.
*
* *
VII / Qu’il est produit un document « Suite judiciaires » transmis le 15 septembre 2011 à Monsieur le Procureur de la, République de Toulouse.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut être rédigé un tel document en date du 15
septembre 2011 mentionnant une enquête
de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque
délit.
-
Comment peut être rédigé un procès verbal le 15 septembre
2011 ayant des conséquences judiciaires en
mentionnant une infraction d’outrage alors que ce dernier s’il s’avérait
vrai était prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet
1881 et d’une jurisprudence constante qui ne pouvait être ignorée.
-
Ce qui constitue
une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme
dans tous les procès verbaux.
*
* *
VIII / Qu’il est produit un concentré des faits et de l’enquête en date du 15 septembre 2011 rédigé par le capitaine de police Jean DOS SANTOS adressé à Monsieur le directeur du SRPJ de Toulouse.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut être rédigé un procès verbal le 15 septembre
2011 par Monsieur DOS SANTOS ayant des conséquences judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit
alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.
-
Ce qui constitue
une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme
dans tous les procès verbaux.
*
* *
IX / Qu’il est produit un procès verbal contre X : N° 2011/000566/1 du 7 septembre 2011 à 14 heures 45.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut être rédigé un procès verbal le 7 septembre 2011
ayant des conséquences judiciaires
en mentionnant une enquête de flagrant
délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.
-
Et au vu de deux
précédentes procédures sur les mêmes causes, mêmes objets et mêmes personnes
-
Ce qui constitue
une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme
dans tous les procès verbaux.
*
* *
X / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/2 du 7 septembre 2011 à 16 heures 15.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment peut il
être produit des pages du site internet lamafiajudiciaire.org « propriété
intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de toutes ses pages
l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.
-
Comment peut être rédigé un procès verbal le 7 septembre
2011 ayant des conséquences judiciaires
en mentionnant une enquête de flagrant délit
alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.
-
-
Et au vu de deux
précédentes procédures sur les mêmes causes, mêmes objets et mêmes personnes en
date du 1er mars 2010
-
Ce qui constitue
une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme
dans tous les procès verbaux.
*
* *
Qu’il manque le procès verbal N° 3 ( ?
)
*
* *
XI / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/4 du 9 septembre 2011 à 15 heures 25.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XII / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 5 du 10 septembre 2011 à 17 heures 45.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XIII / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 6 du 11 septembre 2011 à 12 heures 15.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XIV / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 7 du 12 septembre 2011 à 10 heures.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XV / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 8 du 12 septembre 2011 à 15 heures 15.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XVI / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 9 du 13 septembre 2011 à 16 heures 30.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XVII / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 10 du 13 septembre 2011 à 18 heures 55.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XVIII / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 11 du 14 septembre 2011 à 5 heures 40.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XIX / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 12 du 14 septembre 2011 à 7 heures 50.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XX / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 13 du 14 septembre 2011 à 8 heures.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXI / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 14
du 14 septembre 2011 à 8 heures 05
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXII / Qu’il est produit un procès verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 15 du 14 septembre 2011 à 10 heures 40.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXIII / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 16 du 14 septembre 2011 à 11 heures.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XIX / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 17 du 14 septembre 2011 à 11 heures 15.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XX / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 18 du 14 septembre 2011 à 15 heures.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXI / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 19 du 14 septembre 2011 à 15 heures 30.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXII / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 20
du 14 septembre 2011 à 15 heures 30. ?
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXIII / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 21
du 14 septembre 2011 à 16 heures 35.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXIV / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 22
du 14 septembre 2011 à 17 heures 30.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXV / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 23
du 14 septembre 2011 à 18 heures.
De quel droit.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXVI / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 24
du 14 septembre 2011 à 18 heures 45.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXVII / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 25
du 14 septembre 2011 à 19 heures 05.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXVIII / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 26
du 15 septembre 2011 à 7 heures 30 mettant fin à la garde à vue de 24 heures.
·
Le 14 septembre 2011 de 15 heures 30 à 17 heures
5.
·
Le 14 septembre 2011 de 18 heures 45 à 19 heures.
·
Que Monsieur LABORIE a pu s’alimenter de 13
heures 30 à 13 heures 40 alors que ce n’est pas
vrai
·
Que Monsieur LABORIE a pu s’alimenter de 20
heures 30 à 20 heures 40 alors que ce n’est pas vrai
·
Il a été notifié le droit d’appeler un membre de
la famille.
·
Il a été notifié le droit d’avoir un médecin.
·
Il a été notifié le droit à un avocat.
·
Il n’a
pas été notifié le droit de se taire.
·
Le médecin est intervenu à 14 heures 30. ( Soit 7 heures après
)
·
L’avocat est intervenu à 12 heures 30 pendant
15. ( Soit 5 heures après
)
Observations de Monsieur LABORIE André :
Observations de Monsieur LABORIE André.
Dans son ensemble global.
Procédure diligentée à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la république (prétendue victime).
Le parquet de Toulouse s’il était
régulièrement saisi, ce qui n’était pas le cas,
se devait de faire dépayser le dossier devant le parquet d’Auch pour une
bonne administration de la justice, la partialité étant incontestable devant sa
juridiction.
Code de déontologie des magistrats :
·
• Il incombe à tout juge d’observer une
réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son
impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté
atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se
déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec
une des parties au litige dont il est saisi.
• Le Magistrat qui, ayant l’obligation
morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner
l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait
pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa
démarche et dans son action.
*
**
Que Monsieur LABORIE André a été
poursuivi sur un délit prescrit par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881
sur la presse « 3 mois de prescription et d’une jurisprudence constante ».
·
Soit pour avoir mis en ligne une photo montage
sur son site internet rendu public en date du 19 mars 2011.
·
Qu’au vu de la prescription qu’il ne pouvait
exister de délit pour en poursuivre Monsieur LABORIE andré en date du 14
septembre 2011, le délit étant interrompu par la prescription de trois mois.
·
Ci-joint textes et jurisprudences de la chambre
criminelle.
·
Nullité de la garde à vue.
Monsieur LABORIE André n’a pas eu
la notification du droit de se taire.
Monsieur LABORIE André n’a pas eu
ses droits effectifs à la première heure, (médecin, avocat).
Monsieur LABORIE André n’a pu
être assisté d’un avocat à certains procés verbaux
comme ci-dessus indiqué.
NOTIFICATION DE
FIN DE GARDE A VUE
Le 15 septembre
2011.
Monsieur LABORIE
s’est toujours retrouvé séquestré sans droit de défense.
Les droits de la défense de Monsieur LABORIE ont été encore une fois violés à la fin de la garde à vue.
Monsieur LABORIE André a été privé d’être examiné par un médecin et privé de s’entretenir avec un avocat.
·
Art. 803-3 du code
de procédure pénale : (L. n°
2004-204 du 9 mars 2004, art.83) «Lorsque
la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée
par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la
personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou,
à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai
de vingt heures.»
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la
personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire
prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être
examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3
et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis
d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article (L. n° 2011-392 du
14 avr. 2011) «63-3-1.
L'avocat peut demander à consulter le dossier
de la procédure.»
Qu’en conséquence encore une fois la nullité de la procédure
s’imposait.
Que Monsieur LABORIE André à la
fin de sa garde à vue s’est retrouvé toujours séquestré en cellule au SRPJ de Toulouse jusqu’à 9 heures 15
du matin le 15 septembre 2011 sans que soit notifier de nouveaux droits.
Que Monsieur LABORIE André à 9
heures 15 du matin le 15 septembre
PRESENTATION
DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
A 10 heures du
matin.
Que Monsieur LABORIE André à 10
heures, a été conduit menotté devant Madame COQUIZART, vice procureur de la
république au T.G.I de Toulouse sur le fondement de l’article 393 du cpp, en l’absence
d’avocat et renvoyé en comparution immédiate à 14 heures.
Violation
de l’article Art. 393 du cpp : la personne qui est
déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de
l'article
Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.
Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin
1983) En matière correctionnelle, après
avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et
avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime
qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
Le procureur de la République informe alors la personne
déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L.
n° 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» de son choix ou commis d'office. L'avocat
choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de
l'ordre des avocats, en est avisé sans
délai.
L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et
communiquer librement avec le prévenu.
Que
Monsieur LABORIE a demandé toutes les pièces de la procédure qui lui a été
refusée, demande inscrite au dos du procès verbal et non produit au dossier.
Qu’au vu de ce qui précède, Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait pas saisir le tribunal en comparution immédiate, ce dernier ne peut être saisi pour un délit de presse sur le fondement de l’article 397-6 du cpp, de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation et encore moins lorsqu’il est prescrit.
Au vu de la :
TEXTE INTEGRAL DU MINISTERE DE
LA JUSTICE :
Procédure
La procédure de comparution immédiate est décidée par le procureur de la République. Elle doit permettre d'obtenir un jugement rapide pour des faits qui semblent simples et clairs.
Le procureur reçoit l'auteur présumé de l'infraction. Il l'informe des faits
qui lui sont reprochés et de sa convocation devant le tribunal correctionnel. La
personne poursuivie est assistée d'un avocat, commis d'office si nécessaire.
À savoir : la personne poursuivie peut refuser de se soumettre à la procédure de comparution immédiate.
Délais de jugement
La personne poursuivie est convoquée devant le tribunal correctionnel :
· immédiatement : si la peine maximale encourue est de 2 ans d'emprisonnement (6 mois pour un flagrant délit) et si le procureur estime que l'affaire peut être jugée en l'état,
· dans les 10 jours à 2 mois , dans les autres cas.
Dans l'attente du jugement, le juge des libertés et de la détention est
saisi afin de statuer sur le placement de la personne poursuivie (simple
contrôle judiciaire ou détention provisoire)
.
LES AGISSEMENTS DE MADAME COQUIZART.
Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république à sciemment a aussi violé les règles de procédure pénale, en son article 393 ; 397-6, du cpp et autres.
Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait ignorer les règles en la matière de la comparution immédiate en matière de délit de presse étant interdite par la loi.
Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait user et ignorer les faux procès verbaux effectués par le SRPJ de TOULOUSE depuis le début de la procédure.
Les textes portés encore une fois à la connaissance du ou des
lecteurs :
·
Art. 397-6 (L. n° 83-466 du 10 juin
1983) Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont
applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse,
de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue
par une loi spéciale.
·
Toute référence faite dans les textes en vigueur
à la procédure de saisine directe vise désormais les procédures prévues par les art. 393 à 397-6 du code de procédure pénale (L. n°
83-466 du 10 juin 1983, art. 26).
Que Madame COQUIZART Vice
procureur de la république a aussi violé sciemment
l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 « en matière de délit de
presse » « La prescription
des poursuites est de 3 mois à la date de la première diffusion. ».
·
L'action publique et l'action civile résultant
des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se
prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront
été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a
été fait.
Jurisprudence :
Article 8 alinéa 1 bis.
Nature de la prescription. La prescription de l'action
publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être
relevée d'office par le juge. Crim. 20 mai
1980: Bull. crim. n° 156;
RSC 1980. 459, obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim. n° 66 19 avr. 1995: ibid. n° 159.
Article 8 alinéa 3.
Effets de la
prescription.
La
prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère
délictueux. Crim. 27 oct. 1993: Bull. crim. n° 320.
Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées. S'agissant d'un
délit instantané, la prescription a commencé à courir dès le jour où ont été
commis les actes incriminés. Crim. 27 sept. 1995:
pourvoi n° 94-84.446.
·
Article 8 alinéa 11du cpp : les délits de presse. En
matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait,
pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les
circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le
délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu
quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de
l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull.
crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des
infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont
engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message
figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique
prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte
de publication: cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la
première fois à la disposition des utilisateurs.
·
Encourt dès lors la cassation une cour d'appel,
qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action publique, à
raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau, l'acte de
publication devient continu. Crim. 27 nov.
2001: Bull. crim. n° 246;
D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.
·
·
Art. 434-25 du code pénal: Le
fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits
ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans
des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son
indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires
techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la
réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque
l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action
publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où
l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle
il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Par méconnaissance volontaire ou involontaire des
règles de droit et textes, sans dépayser l’affaire pour une bonne
administration de la justice sur une autre juridiction du ressort de la cour
d’appel de Toulouse, a dressé un procès verbal de comparution immédiate, a renvoyé Monsieur LABORIE André devant le
tribunal pour l’audience du jour à 14 heures, le procès verbal a été signé par
moi, j’ai demandé les pièces de toute la procédure par écrit au dos du procès
verbal sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale.
Que les pièces de toute la
procédure ont été refusées par Madame COQUIZART Dominique agissant pour les
intérêts directs de Monsieur VALET Michel.
Violation de
l’article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale.
NULLITE DU PROCES VERBAL DE COMPARUTION
IMMEDIATE.
Nullité du procès verbal de
comparution immédiate.
Au vu des
textes ci-dessus violés volontairement par Madame COQUIZART vice procureur de
la république et des pièces du dossier fourni seulement le 13 janvier
2012.
Violation de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et de sa jurisprudence
ci-dessus. » absence d’un quelconque
délit ».
Violation de tous les droits de défense en
garde à vue et comme confirmé par chacun des procès verbaux, Absence de
l’avocat, du médecin à la première heure de garde à vue.
Violation du droit de la défense en sa notification du droit de se taire.
Usage de faux en écriture publique concernant tous les procès verbaux de la SRPJ de
Toulouse.
Donc
nullité de la garde à vue.
Violation de l’article 393, violation de l’article 397-6 du cpp
et de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881.
·
Et autre………..ci dessus.
RETOUR A LA
SEQUESTRATION DE MONSIEUR LABORIE ANDRE
Mis en cellule souillée
au sous sol du TGI de Toulouse.
Que Monsieur LABORIE André est resté séquestré sans aucun acte de notification en ses droits de défense, soit violation de l’article 803 du cpp depuis 7 heures 30 du matin en ce jour du 15 septembre 2011 et jusqu’à 14 heures, sans boire ni manger.
Que Monsieur LABORIE André seulement 5 minutes a pu s’entretenir au sous sol avec un avocat nommé d’office, sans pièces de procédure pour argumenter.
Que cet avocat était un autre nommé d’office, ne le connaissant pas, n’étant même pas celui de la garde à vue.
COMPARUTION
DEVANT LE TRIBUNAL A 14 HEURES.
Monsieur LABORIE André s’est vu sous la contrainte forcée, menotté, traîné comme un chien avec une laisse à comparaitre devant le tribunal sans pouvoir au préalable s’entretenir avec un avocat, ne pouvant même pas communiquer avec celui-ci par l’absence du dossier demandé devant Madame le Procureur COQUIZART.
Qu’en son audience du 15 septembre 2011, Monsieur LABORIE était assisté d’un avocat d’office sans pouvoir communiquer n’ayant pas pu obtenir les pièces de la procédure, étant dans un box séparé de 5 à 6 mêtres.
Monsieur LABORIE André fatigué et épuisé de cette procédure, s’est refusé d’être jugé au vu des éléments ci-dessus, le tribunal ne pouvant être saisi au vu de la nullité du procès verbal de comparution immédiate pour les moyens invoqués ci-dessus et d’une partialité établie sachant que la prétendue victime était Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.
Monsieur LABORIE andré était sans moyen de défense, sans pièce, attendant qu’un délai lui soit ordonné pour préparer sa défense sur le fondement de l’article 6-3 de la CEDH « d’ordre public ».
Monsieur LABORIE André à fait
part au tribunal qu’il était de bonne foi sans pour autant être jugé:
Le tribunal ne pouvant se saisir du dossier par l’interdiction sur le fondement de l’article 397-6 du cpp et autres, en violation de l’article 6-3 de la CEDH, a jugé cet affaire avec partialité par les liens qui unissaient Monsieur VALET Michel se prétendant victime :
En violation des textes :
Dans ce contexte Monsieur LABORIE affaibli moralement et physiquement s’est vu condamné à 3 mois de prison ferme pour le bien de sa majesté avec mandat d’arrêt à l’audience du 15 septembre 2011 et déporté manu militari, à la maison d’arrêt de Seysses.
Le tribunal n’a même pas regardé le dossier et la régularité de la procédure, a réglé ses comptes avec Monsieur LABORIE André par discrimination, hors la loi et sur les différents antécédent avec de nombreux magistrats toulousains : « la partialité est ainsi encore une fois établie ».
BOMJL n° 2011-06 du 30 juin 2011
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES
LIBERTÉS
Rappel de la limitation de la valeur probante des déclarations
auto-incriminantes faites sans l’assistance d’un avocat.
L’article 1er de la loi
complète l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui fixe les
principes essentiels de la procédure pénale, par un alinéa disposant qu’« en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul
fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »
Cette disposition
traduit expressément dans notre droit les exigences résultant de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'Homme issues notamment de son arrêt Salduz
c/Turquie du 27 novembre 2008 qui a estimé qu'« il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations
incriminantes -faites lors d'un interrogatoire subi sans assistance possible
d'un avocat- sont utilisées pour fonder une condamnation ».
*
* *
Soit une détention arbitraire ainsi établie au vu des voies de faits mises en place et comme décrites ci-dessus.
Même pas le jugement porté à sa connaissance dans le délai de 10 jours pour faire appel de la décision, Monsieur LABORIE André ne connaissant même pas son contenu, seulement entendu en son délibéré : 3 mois de prison ferme.
Les voies de recours de ce fait n’ont pu être saisies par la violation des droits de Monsieur LABORIE andré « prévenu » et comme l’indique l’arrêt du 24 juillet 2007 par la cour européenne des droits de l’homme qui dit :
Qu’en l’espèce au vu de l’article
6 alinéa 85 de la CEDH, la seule lecture du dispositif du jugement du T.G.I
avant l’expiration du délai d’appel porte atteinte aux droits de la défense
CEDH du 24 juillet 2007.
Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à
l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant
l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH
sect. II, 24 juill. 2007:
Arrêt de Jurisprudence
DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00
Sommaire :
L'absence de communication écrite de la décision avant expiration
du délai d'appel viole les droits de la défense.
Texte
intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
«
Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai
d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans
connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal
correctionnel.
[...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule
lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant
l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».
Art. 486 du code de procédure pénale:
La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont
rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée
au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du
jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à
cet effet. — Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement
du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des
juges qui donne lecture du jugement.»
Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de
la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque
le prévenu n'en a subi aucun préjudice. •
Qu'en
conséquence le jugement est nul, non remis au prévenu dans le délai d'appel et
comme le justifie la fiche pénale synthétique indiquant que celui ci a été
communiqué le 13 octobre 2011 soit un mois après la décision rendue en date du
15 septembre 2011 en son seul dispositif et toujours non communiqué à Monsieur
LABORIE André.
Que ce jugement ne peut,
que constituer un faux intellectuel :
-
" Une
inscription de faux sera enregistrée, dénoncée au parties devant le T.G.I "
Un acte constitutif de faux intellectuels n'a plus
de valeur authentique.
Faits réprimés :
Sur la violation des droits de
Monsieur LABORIE André concernant le jugement du 15 septembre toujours non
remis après plusieurs réclamations.
Qu’en conséquence dans les délais d’appel les parties qui n’ont pas eu
connaissance du jugement en son intégralité après que le seul dispositif a été
lu à l’audience, sont en droit de faire valoir la nullité du jugement pour
atteinte aux droits de la défense, causant un grief qui ne peut être contesté au vu de l’arrêt du
24 juillet 2007, ne pouvant vérifier son contenu en son intégralité sur la
forme et sur le fond de la décision.
Qu’au vu de la nullité du
jugement celui-ci est comme s’il n’avait pas existé, ne pouvant être mis en
exécution et encore moins avant le délai d’appel qui est d’ordre public.
Que la mise en détention de Monsieur LABORIE André est bien arbitraire
à l’audience du 15 septembre 2011 au vu des conditions ci-dessus détaillées et
de la violation caractérisée des règles
de droit.
Quand bien même
que la décision serait régulière ce qui n’était pas le cas au vu de tout ce qui
précède :
Monsieur LABORIE André ne pouvait être mis en prison au vu
de l’article 474 du cpp.
Qu’en conséquence la détention de Monsieur LABORIE André à l’audience
du 15 septembre 2011 est bien arbitraire et consommée jusqu’au 24 novembre
2011.
DANS UN TEL
CONTEXTE DE DETENTION ARBITRAIRE.
Les courriers
du 30 novembre 2011 & du 6
décembre 2011 étaient fondés d’être portés à la connaissance des autorités
toulousaines et autres.
Sur le
fondement de l’article 434-1 du code pénal.
Monsieur LABORIE André n’étant pas masochiste était recevable à porter plainte sur la détention arbitraire qu’il vient de subir et en réclamer la réparation.
Qu’au vu des griefs causés en ses droits de défense :
Pour cela, Monsieur LABORIE André était contraint de saisir la justice soit Monsieur le Procureur de la République pour obtenir son disque dur lui permettant de gérer ses dossiers et mettre en route son ordinateur.
Pour cela, Monsieur LABORIE André était contraint de demander les pièces de la procédure et le jugement du 15 septembre 2011 non porté à sa connaissance dans les dix jours.
Qu’il est prouvé que ce jugement n’a pas respecté l’article 486 du cpp, seulement fourni au vu de la fiche d’écrou à la maison d’arrêt de SEYSSES soit : en date du 17 octobre 2011, 1 mois après alors qu’il doit être remis au prévenu dans les dix jours.
Que Monsieur LABORIE André en a eu seulement connaissance le 13 janvier 2012 après de multiples demandes.
REPRESAILLES DE MONSIEUR VALET MICHEL
Procureur de la république de Toulouse.
En date du 8 décembre 2011
A l’encontre de Monsieur LABORIE
André.
Malgré mes demandes fondées adressée
Sur le fondement de l’article 431-4
du code pénal
L’article 6 de la déclaration des droits de l’homme :
" La loi est l’expression de la volonté générale. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle
protège, soit qu’elle punisse. "
*
**
RAPPEL :
Monsieur LABORIE André a été
contraint de saisir Monsieur le Procureur de la République de Toulouse et en
exposant les faits réels de détention arbitraire qu’il venait de subir au vu
des dires ci-dessus motivés et réels.
Que Monsieur LABORIE André a été
contraint de saisir Monsieur le Procureur de la République par courrier du 30
novembre 2011 et précédent, du 6 décembre 2011, en rappel, sur le fondement de
l’article 434-1 du code pénal pour éviter que cela se reproduise.
Que Monsieur LABORIE André a été
contraint de saisir en date du 4 décembre 2011, Monsieur MERCIER Michel
Ministre de la justice par une plainte déposée contre les auteurs de cette
détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 et de ses
conséquences.
Que Monsieur LABORIE André a été
contraint de saisir en date du 4 décembre 2011 Monsieur SARKOZY Nicolas
Président de la République concernant la plainte déposée à Monsieur Michel
MERCIER Ministre de la Justice et en demandant son intervention urgente.
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N°
99-87929
Celui qui dénonce à
l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à
l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier
les faits dénoncés.
Article
41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu à
aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait
de bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours
prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
Article
434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour
quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir
ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de
nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende.
*
**
Que
ces courriers ont mis immédiatement dans l’embarra Monsieur VALET Michel
Procureur de la République ainsi que ses complices de se voir dénoncer sur de
tels faits incontestables de détention arbitraire et poursuivis devant les
hautes autorités.
Et pour des faits réprimés par
les articles. 432-4 et 432-5 du code pénal.
AU VU DE CES COURRIERS :
Une répression immédiate de Monsieur VALET Michel Procureur de la République ne s’est pas fait attendre pour faire obstacle à la divulgation par Monsieur LABORIE André de tels faits sur notre territoire français.
A ce jour, l’affaire LABORIE ne
peut rester inconnue, la vérité doit sortir au vu des pièces produites
incontestables concernant cette détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14
novembre 2011 et de sa motivation illicite.
Soit la chasse à l’homme de Monsieur LABORIE André a été de nouveau lancée par Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.
Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse récidive dans ces actes comme pour la procédure du 14 septembre 2011 et les précédentes dont s’est aussi retrouvé victime Monsieur LABORIE André.
Alors qu’il ne peut encore une fois exister un quelconque délit d’outrage au vu des jurisprudences ci-dessus.
Monsieur VALET Michel a agi pour faire obstacle à contestations soulevées concernant la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 et aux futures représailles judiciaires.
Qu’il est rappelé comme je l’indique dans les différents courriers, que Monsieur VALET Michel procureur de la république est l’instigateur au vu de ses réquisitions directes faites à ses subordonnées agissant avec partialité, hors la loi et avec discrimination.
Que Monsieur VALET Michel est le seul responsable de telles procédures engagées alors que c’est Monsieur LABORIE qui est directement victime.
Que Monsieur VALET Michel se refuse de faire ordonner des enquêtes sur l’occupation sans droit ni titre de notre propriété toujours située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens
Que Monsieur VALET Michel agit pour faire obstacle pour faire obstacle au procès de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR renvoyé par la chambre criminelle devant le tribunal correctionnel par son arrêt du 4 mai 2011.
Que Monsieur VALET Michel agit pour faire obstacle à de nombreux procès engagés et plaintes déposées, dans le seul but de couvrir les différents auteurs responsables et coupables des faits dénoncés avec preuves à l’appui et dont sont victimes depuis le 27 mars 2008 Monsieur et Madame LABORIE.
Conclusion :
C’est pour ces raisons que la nouvelle agression est intervenue de la
part de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse en date du
8 décembre 2011.
Et qu’au vu de ces pièces nous pouvons que constater :
De deux réquisitions de Monsieur
VALET Michel signée de sa personne. « constitutifs
de faux en écriture publiques ».
LES PIECES ET LEURS CONTESTATIONS.
I / Il est fourni en date du 1 décembre 2011 une réquisition N° 11/335000241adressée au directeur du service de la police judiciaire de Toulouse « SRPJ » signée du même jour de Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse et faisant mention des termes suivants :
Observation de Monsieur LABORIE André
Au vu de l’urgence et des préjudices causés par l’absence de son disque dur, par fax et par lettre recommandée le 30 novembre Monsieur LABORIE a été contraint de saisir le parquet de Toulouse pour porter réclamation sur ce disque dur et sur une détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 et réclamer la décision du 15 septembre 2011 qui n’a jamais été portée à sa connaissance, indiquant les responsables d’une telle situation vécue.
II / Il est fourni une nouvelle fois en date du 6 décembre 2011 une réquisition N° 11/335000241 adressée au directeur du service de la police judiciaire de Toulouse « SRPJ » signée du même jour de Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse et faisant mention des termes suivants :
Observations de Monsieur LABORIE André.
VIOLATION ET NULLITE DE LA PROCEDURE DE LA
GARDE A VUE.
Du 8 et 9
décembre 2011.
Violation des
droits de défense, absence d’avocat, médecin à la première heure.
Défaut de moyen
sérieux de poursuite.
LIBERTES
& DROITS DE L'HOMME : ACTUALITES.
Nullité des gardes à vue en
l’absence de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)
Voir ci-dessus texte de l’ordre des avocat de PARIS et
textes de la chambre criminelle ( ci-dessus
et concernant la première procédure).
Violation de la réforme applicable depuis le 1er
juin 2011, concernant la garde à vue, qui permet aux mis en cause de bénéficier
de la présence d’un avocat dés la première heure.
Et comme le dit aussi Monsieur
DAVOST Patrice Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse en son
audience de rentrée solennelle 2012.
Tous les procès verbaux ci-dessous sont constitutifs
de faux en écritures publiques, absence de délit de flagrance.
Tout court : Absence de délit
PREAMBULE :
Qu’il est à préciser que ce n’est pas sérieux de poursuivre encore une fois Monsieur LABORIE André sur les même objets, les mêmes causes, les même personnes pour seulement satisfaire son instigateur Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse, responsable d’une telle situation, ayant le désir au vu de tous les éléments portés à sa connaissance et restés sans suite, de continuer à nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense.
Agissements dans le seul but se couvrir et faire encore une fois obstacle à toutes procédures judiciaires concernant cette détention arbitraire établie de Monsieur LABORIE André et consommée, du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, dans les conditions ci-dessus expliquée ainsi que dans les courriers qui lui sont reprochés adressés aux autorités judiciaires comme indiqué ci-dessus.
Soit par corruption « intérêts personnels, avantages quelconques », il est mis en place tous les moyens nécessaires irréguliers sur la forme et le fond de la procédure, ne respectant même pas les droits de la défense de la personne poursuivie comme on a pu s’en apercevoir ci dessus, en auto-forgeant des délits imaginaires, prescrits, en dressant des faux procès verbaux en leur contenu dans le seul but de satisfaire les demandes de son instigateur et de ce fait ces derniers se rendant aussi complices sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.
Usant et abusant de leur influence en leur qualité de fonctionnaires devant un tribunal pour obtenir la condamnation systématique de la personne poursuivie, avec une partialité établies au vu des liens qui les unissent, en violation des articles : 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH.
Rappelant la constitution, indiquant que l’autorité judiciaire est garante de la liberté individuelle, des biens des personnes et de leur sécurité, dans le cas d’espèce Monsieur VALET Michel Procureur de la république est concerné.
LES PROCES VERBAUX ETABLIS PAR LE S.R.P.J DE TOULOUSE
Constitutifs de faux en écritures publiques.
En l’absence de délit et de flagrant délit.
En violation des droits de défenses effectives.
I / Il est produit un procès verbal le 5 décembre 2011 N° 2011/754/01 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR Commandant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
II / Il est produit un procès verbal le 6 décembre 2011 à 9 heures 45 N° 2011/769/01 rédigé par Monsieur Julien SANTAGA OPJ à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
III / Il est produit un procès verbal le 6 décembre 2011 à 17 heures 15 N° 2011/754/02 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR Commandant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
IV / Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 8 heures 15 N° 2011/769/02 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.
· Monsieur BONNAMOUR ; Commandant de police.
· Vincent IRATCABAL, Capitaine de police.
· Karne NOEL ; Lieutenant de police
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
V / Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 15 heures 55 N° 2011/769/03 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
VI / Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 16 heures 10 N° 2011/769/04 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
VII / Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 16 heures 20 N° 2011/769/05 rédigé par NOEL Karine lieutenant à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
VIII / Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 16 heures 25 N° 2011/769/05 rédigé par NOEL Karine lieutenant à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
IX / Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 16 heures 30 N° 2011/769/05 rédigé par NOEL Karine lieutenant à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
X / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 8 heures 05 N° 2011/769/06 rédigé par Paul BONNMOUR Commandant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XI / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 10 heures 30 N° 2011/769/07 rédigé par NOEL Karine lieutenant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XI / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 12 heures 30 N° 2011/769/08 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XII / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 13 heures 45 N° 2011/769/09 rédigé par Karine NOEL Lieutenant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XIII / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 13 heures 50 N° 2011/769/10 rédigé par Karine NOEL Lieutenant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XIV / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 13 heures 50 N° 2011/769/11 rédigé par Karine NOEL Lieutenant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Monsieur
LABORIE n’a toujours pas eu un avocat à la première heure.
*
* *
XIV / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 14 heures 30 N° 2011/769/12 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XV / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 16 heures15 N° 2011/769/13 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XVI / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 16 heures 20 N° 2011/769/14 rédigé par Karine NOEL lieutenant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XVII / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 17 heures 20 N° 2011/769/15 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Monsieur LABORIE André s’est refusé de
recevoir cette personne, connaissant les objectifs requis et infondés de la
part du parquet de Toulouse dans le seul but que Monsieur LABORIE André ne
puisse plus agir en justice.
*
* *
XVIII / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 17 heures 30 N° 2011/769/16 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Monsieur LABORIE André n’a pas encore eu un
avocat à la première heure de sa garde à vue.
*
* *
XIX / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 18 heures 15 N° 2011/769/17 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Monsieur LABORIE André n’a pas encore eu un
avocat à la première heure de sa garde à vue.
*
* *
XX / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 18 heures 25 N° 2011/769/18 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XXI / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 19 heures 05 N° 2011/769/19 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XXII / Il est produit un procès verbal le 9 décembre 2011 à 8 heures 40 N° 2011/769/20 rédigé par Karine NOEL lieutenant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Ce procès verbal a été signé de Monsieur
LABORIE andré en faisant la mention que
je n’ai pas eu d’avocat à la première heure et au cours des interrogatoires
restant muet et suite à la violation de la nouvelle loi concernant l’avocat à
la première heure de garde à vue.
*
* *
RECAPITULATIF
DE TOUTE LA PROCEDURE PAR LA SRPJ DE TOULOUSE.
En son
commandant Monsieur Paul BONNAMOUR.
Adressée à
Monsieur le Procureur de la République de
Toulouse
Le 8
décembre 2011.
Observations de Monsieur LABORIE André.
I / Faux intellectuel, faux en écriture publique de ce courrier
destiné à une autorité ayant des conséquences judiciaires.
Que ce document est constitutif de faux en écriture publiques car la fin de la garde à vue a été signée le 9 décembre 2011 à 8 heures 40 et ne pouvait donc être établi cet acte le 8 décembre 2011.
II / Absence de
délit d’outrage et de flagrance d’outrage, obligation de dénoncer.
Que les poursuites engagées sur un flagrant délit d’outrage ne
peut exister et encore plus sur des documents « en l’espèce
plainte » portés à la connaissance
des autorités judiciaires, procureur de la république et dénonçant des faits de
détention arbitraire portant le nom des responsable et des complicités
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N°
99-87929
Celui qui dénonce à
l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à
l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier
les faits dénoncés.
Article
41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu à aucune
action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de
bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours
prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
Article
434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque
ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de
limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de
nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende.
III /
Violation des droit de la défense, du médecin, de l’avocat à la première heure
Justice dépêche du 6 janvier 2012.
Au cours
de la rentrée solennelle de la cour d’Appel de Toulouse, Monsieur DAVOST
Patrice Procureur Général rappelle que les gardes à vu ont chutées de 20,7 % et
que depuis le 1er juin 2011, la réforme de la garde à vue, qui
permet aux mis en cause de bénéficier de la présence d’un avocat dés la
première heure.
Que la
loi encore une fois n’est pas respectée sur la juridiction toulousaine ou par
discrimination. « Les preuves apportées par Monsieur LABORIE
André sont incontestables ».
LIBERTES & DROITS DE L'HOMME : ACTUALITES.
Nullité des gardes à vue en l’absence de l’avocat dès
le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz
c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)
IV / Déferrement devant le procureur de la
république sur le fondement de l’article 393 du cpp.
Monsieur LABORIE
André a été confronté par devant la prétendue victime Monsieur VALET Michel
assisté de deux policiers.
Monsieur LABORIE
André a été ensuite envoyé devant Monsieur BOYER pour son sort qui lui a remis
un procès verbal de comparution immédiate pour le 9 décembre 2011.
Et ce
en violation de l’article 393 et suivant du cpp.
Violation de l’article Art. 393 du cpp : la personne qui est
déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de
l'article
Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.
Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983) En
matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui
est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont
reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime
qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
Le procureur de la République informe alors la personne
déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4
janv. 1993) «avocat» de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou,
dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des
avocats, en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et
communiquer librement avec le prévenu.
PAR CES MOTIFS
Sur le renvoi
devant une autre juridiction :
Sur la nullité de
toute la procédure et d’ordre public :
I / Qu’au vu de l’appel en date du 13 janvier 2012 sur
le jugement du 15 septembre 2011 nul et non avenu sur la forme et sur le fond
ne pouvant servir en l’espèce à une récidive.
II / Qu’au vu des poursuites infondées d’outrage en date du 8 décembre 2011 et sur le
fondement des textes ci-dessous.
III / Qu’au vu de la
violation des droits effectifs de défense à la première heure de garde à vue et
sur le fondement des textes ci dessous.
Actualité du Conseil national des barreau « CNB » du 18
avril 2011
La réforme de la
garde à vue publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, applicable au 1er
juin 2011.
Nullité des gardes à vue en l’absence de
l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz
c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/
Turquie).
Les arrêts Chambre criminelle de la Cour de
Cassation du 31 mai 2011 sur www.courdecassation.fr
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.809
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-80.034
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.293
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 11-81.412
●
La Cour de cassation rend la présence de l’avocat obligatoire pendant toute
la garde à vue.
Les arrêts
rendus le 15 avril 2011 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation
statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 §
1 de la Conv. EDH consacrent le droit à l'assistance
effective d'un avocat dont la présence est immédiatement rendue obligatoire.
Les avocats seront donc présents dès le début de toutes les gardes à vue,
quelle que soit la nature de l'affaire. Ces décisions historiques valident sans
aucune ambigüité les positions défendues par la profession d'avocat toute
entière depuis de nombreux mois ... –
IV / Qu’au vu de tous les procès verbaux constitutifs de faux en écritures publiques effectués pendant la garde à vue du 8 et 9 décembre 2011 et sur des bases fondamentales erronées, absence de délit et droits de la défense violés.
V / Qu’au vu de la nullité de toute la procédure de garde à vue en conséquence de ce qui précède.
VI / Qu’au vu de la nullité de la comparution devant le procureur de la république par l’absence d’un avocat et en violation de l’article 393 du cpp. « Atteinte au droits de la défense et par la nullité de la garde à vue ».
VII / Qu’au vu de la nullité du procès verbal de comparution immédiate pour violation des droit de la défense, violation de l’article 393 du cpp.
VIII /Que le tribunal est irrégulièrement saisi. (Incompétence du tribunal).
IX / Nullité de Toute la procédure faite à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
X / Relaxe aux
fin de poursuites de Monsieur LABORIE André ayant toutes conséquences de droit.
Sous toutes réserves
dont acte :
Monsieur LABORIE André.
Pièces à valoir :
Textes et
jurisprudence ci reprises dans les conclusions.
Pièces de
procédures fournies le 13 janvier 2012 par le tribunal.
Appel du
jugement du 15 septembre 2001 soit le 13 janvier 2012 violation de l’arrêt du
24 juillet 2007, nullité sur le fondement de l’article 486 alinéa 9 du ccp.
Plainte adressé
à Monsieur MERCIER Michel Ministre de la justice.
Plainte
adressée à Monsieur SARKOZY Nicolas Président de la République.
TOUTES LES
PIECES FOURNIES LE 13 JANVIER 2012 De la détention
arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011. Tome
I |
TOUTES LES
PIECES FOURNIES LE 13 JANVIER 2012 De la nouvelle
tentative de détention arbitraire 8 / 12 /2011. Tome
II |