Conclusions de nullité de toute la procédure.

Sur le fondement de l’article 385 du cpp.

 

Nullité de la saisine du tribunal.

 

Présentées devant T.G.I de Toulouse.

A Monsieur , Madame le Président et ses assesseurs. 

En son audience de comparution immédiate.

 

Du 7 février 2012 à 14 heures.

 

Le renvoi de l’audience du 7 février 2012 à 14 heures s’impose.

« D’ordre public pour une bonne administration de la justice »

Article 662 alinéa 13 du cpp et du code de déontologie des magistrats

 

 

FAX : 05-61-33-73-73.

 

 

Affaire : Monsieur LABORIE André «  prévenu ». Domicilié au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, « Courrier transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 »

 

Contre : Monsieur VALET Michel prétendue « victime » Procureur de la République au T.G.I de Toulouse et poursuivant. Domicilié au  N° 2 allées Jules Guesde 31000 Toulouse.

 

 

*

* *

 

 

SUR L’INCOMPETENCE DU T.G.I DE TOULOUSE ET DE SA JURIDICTION.

 

 

Pour une bonne administration de la justice, le tribunal se doit d’ordonner par ce que de droit auprès de l’autorité compétente, le dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction du ressort de la cour d’appel de Toulouse en prenant en compte de la position géographique étant hébergé dans le Gers, étant au RSA  et étant réellement victime de Monsieur VALET Michel pour les faits repris dans la plainte du 4 décembre 2011 adressé à Monsieur MERCIER Michel ministre de la justice et à Monsieur SARKOZY Président de la République.

 

 

Et au vu des textes suivants :

Article 662 alina 13 du code de procédure pénale: Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.  Crim. 30 nov. 1994: Bull. crim. n° 392; Dr. pénal 1995, n° 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel .

Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :

        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

       • Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

*

SUR LES DROITS DE LA DEFENSE DE MONSEIUR LABORIE

DEVANT LA NOUVELLE JURIDICTION.

 

Monsieur LABORIE André  sur le fondement des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH, se doit de bénéficier d’un tribunal impartial, de l’équité des armes entre les parties et de préparer sa défense avec un avocat de son choix et d’en être assisté. «  Que ces règles sont d’ordre publiques ».

 

Pour cela il est important de connaître la juridiction de renvoi, et au vu du conflit d’intérêt qui oppose l’ordre des avocats de Toulouse suite à une plainte déposée à l’encontre de Monsieur LABORIE André en 2005 «  exercice à la profession d’avocat, l’ordre des avocats ayant usé de faux et usage de faux », ce qui lui a valu de la prison ferme et d’un complot pendant devant cette juridiction de quelques avocats sans en faire une généralité, opposés à me défendre car ces derniers étant les conseils de nombreux magistrats poursuivis devant la juridiction toulousaine, ou conseils de certains auxiliaires de justice aussi poursuivis.

 

La demande de renvoi s’impose de droit : « d’ordre public »

 

 

SUR LA BONNE FOI DE MONSIEUR LABORIE VICTIME

De Monsieur VALET Michel usant et abusant de ses pouvoirs.

 

Les poursuites à l’encontre de Monsieur LABORIE André font suites à des correspondances portées à Monsieur le Procureur de la république de Toulouse, en date du 30 novembre 2001 et 6 décembre 2011 en rappel de silence des précédentes demandes et dénonçant avec détail la procédure de détention arbitraire qu’il avait subi et des préjudices subis, réclamant les éléments lui portant griefs et dénonçant fermement les auteurs d’une telle pratique inacceptable sur le territoire français.

 

QU’AU VU DES TEXTES :

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

QU’EN CONSEQUENCE.

Qu’il ne peut exister une quelconque poursuite à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme l’a expliqué l’avocat d’office en son audience du 9 décembre 2011 devant le tribunal ou il a été renvoyé en comparution immédiate et s’opposant directement et sous sa responsabilité, au vu de son immunité dans ses fonctions d’avocat en faisant valoir que les agissements de Monsieur VALET Michel et du parquet étaient comparable au régime de BEN ALLI.

Et que nous étions en France dans un pays démocratique avec des règles de droit à respecter.

RAPPEL DE LA SITUATION JURIDIQUE DE MONSIEUR LABORIE.

QUI  EST BIEN LA VICTIME DE MONSIEUR VALET MICHEL

 ET DE SES COMPLICES

 

Monsieur LABORIE André s’est retrouvé encore une fois victime d’une détention arbitraire établie du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 diligentée à la demande de Monsieur VALET Michel en sa réquisition du 6 septembre 2011 et de toutes les suites subies en violation de toutes les règles de droit.

 

Que ces poursuites portaient sur des faits prescrits par la l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence constante.

 

Que ces faits ont été porté à la connaissance du Procureur de la République par courriers et rappels, soit plainte sur des faits graves dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 avec demande des pièces de la procédure, restitution d’un disque dur volé ainsi que le jugement rendu en date du 15 septembre 2011 toujours non produit à la date de ma demande de renvoi. » (violation de l’arrêt C.E.D.H du 24 juillet 2007 N° 53640/00).

 

Courriers mettant l’entière responsabilité de Monsieur VALET Michel au vu des voies de faits établies et subies par Monsieur LABORIE André.

 

Soit pour avoir déposé plainte pour détention arbitraire « effectuée à la demande de Monsieur VALET Michel et complices » : fait réprimés par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Que cet acte juridique «  soit plainte » a été aussi déposé en lettre recommandée le 4 décembre 2011 à Monsieur MERCIER Michel Ministre de la Justice » avec copie à Monsieur SARKOZY Président de la république.( Procédure en cours.

 

Qu’au vu de ces éléments de droit par les textes ci dessus

 

Monsieur VALET Michel Procureur de la République en date du 8 décembre 2011, ne pouvait ordonné par réquisitions et à deux reprises des poursuites judiciaires pour outrage à l’encontre de Monsieur LABORIE André alors qu’il est l’auteur de tous les faits graves dénoncés et portés à sa connaissance.

 

Agissements par abus d’autorité, excès de pouvoir de Monsieur VALET Michel Procureur de la république de Toulouse pour que sa victime Monsieur LABORIE n’intervienne pas en justice.

 

 

PREAMBULE.

 

Qu’il va être démontré au vu des pièces fournies seulement le 13 janvier 2012, que la détention subie par Monsieur LABORIE André du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 était bien arbitraire et que de ce qu’il s’en suit des agissements de Monsieur VALET Michel et de ses complices sont caractérisés encore une fois, causant de graves préjudices à Monsieur LABORIE André.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’en  conséquence de tout ce qui précède, la violation sur la forme et sur le fond de l’entière procédure ne peut être contestée.

 

Qu’en  conséquence de tout ce qui précède, le vol du disque dur est caractérisé au vu qu’il n’est toujours pas restitué et portant grief à Monsieur LABORIE André dans ses droits de défenses et comme précisé dans les différents courriers du 30 novembre et rappel et repris dans les plaintes déposées à Monsieur MERCIER ministre de la justice et à Monsieur SARKOZY Président de la République.

 

Que la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 ne peut donc être contestée.

 

-         Dont plainte à Monsieur MERCIER Michel Ministre de la justice en date du 4 décembre 2011.

 

-         Dont plainte à Monsieur Nicolas SARKOZY Président de la République en date du 4 décembre 2011.

 

 

SUR LA VIOLATION ET LA NULLITE DE LA GARDE A VUE.

Du 14 et 15 septembre 2011 ci-dessous en ses explications.

Et suivantes du 8 et 9 décembre 2011 ci-dessous en ses explications.

 

Justice dépêche du 6 janvier 2012.

 

Au cours de la rentrée solennelle de la cour d’Appel de Toulouse, Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général rappelle que les gardes à vu ont chutées de 20,7 % et que depuis le 1er juin 2011, la réforme de la garde à vue, qui permet aux mis en cause de bénéficier de la présence d’un avocat dés la première heure.

 

-         Que la loi encore une fois n’est pas respectée sur la juridiction toulousaine ou par discrimination. « Les preuves apportées par Monsieur LABORIE André sont incontestables ».

 

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*  *

 

LIBERTES & DROITS DE L'HOMME : ACTUALITES.

 

Nullité des gardes à vue en l’absence de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)

 

Des jurisprudences récentes qui ouvrent la voie à de nouvelles annulations de gardes à vues

 

Quatre décisions rendues le 31 mai 2011, à la veille de l’entrée en vigueur de la réforme de la garde à vue, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, ont à nouveau prononcé l’annulation d’actes établis dans le cadre de gardes à vue, sans l’assistance effective d'un avocat. Si des procédures ont d’ores et déjà été annulées par les tribunaux sur ce fondement, ces nouvelles décisions de la haute cour, qui sont la conséquence directe des arrêts rendus par son assemblée plénière le 15 avril dernier, concernent des gardes à vue menées antérieurement à cette décision de principe.

 

Les décisions de la Cour de cassation du 15 avril 2011 avaient rendu la présence de l’avocat obligatoire pendant toute la garde à vue

● Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH avaient consacré le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence était immédiatement rendue obligatoire (voir notre précédente actualité 18 avril 2011 ).

● Les avocats sont donc depuis présents dès le début de toutes les gardes à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ces décisions historiques avaient validé sans aucune ambigüité les positions défendues par la profession d'avocat toute entière depuis de nombreux mois ( voir notre dossier spécial Garde à vue ).

 

La réforme de la garde a vue engagée par les pouvoirs publics est applicable au 1er juin 2011

● La réforme de la garde à vue engagée par les pouvoirs publics et publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (JO du 15 avril 2011) est applicable à compter du 1er juin 2011, date d’entrée en vigueur de la loi ( voir notre précédente actualité 16 avril 2011 ).

● Certaines de ses dispositions ont été appliquées de manière anticipée pour répondre aux principes rendus obligatoires immédiatement par la décision de la chambre plénière de la Cour de cassation. Il s’agit principalement de la notification du droit au silence et du droit d’être assisté d’un avocat dès la 1ere heure de garde à vue et pendant toute la garde à vue.

● Cependant, et même si la Circulaire du Ministère de la Justice du 15 avril 2011 relative aux droits de la personne gardée à vue, suite aux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril
2011 l'avait anticipé, les avocats pouvaient jusqu’à présent uniquement présenter des observations écrites à l’issue de l’entretien avec le gardé à vue. Ce n’est que depuis le 1er juin 2011, date d’application de la loi, que les avocats peuvent, officiellement et selon la loi, poser des questions en fin d’audition et les faire acter au procès-verbal d’audition.

● Il n’est par ailleurs pas en l’état prévu qu’ils puissent également avoir accès au dossier et aux éléments d’enquête.

 

Ces nouvelles décisions de la Cour de cassation du 31 mai 2011 ouvrent la voie à de nombreuses annulations de garde à vue

● Ces nouvelles décisions rendues sur le fondement de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ont réaffirmé les premiers principes indispensables pour que ces gardes à vue puissent être conformes aux exigences de la Conv. EDH telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme : la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence, bénéficier de l’assistance effective d’un avocat et être gardée dans des conditions préservant sa dignité.

● Elles ont également, s’agissant de décisions concernant des gardes à vues menées antérieurement au 15 avril 2011, ouvert la porte à l’introduction de nombreuses actions en nullités concernant des procès-verbaux d’auditions menées antérieurement à cette date.

 

Les arrêts Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 31 mai 2011 sur www.courdecassation.fr


● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.809
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-80.034
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.293
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 11-81.412

 

La Cour de cassation rend la présence de l’avocat obligatoire pendant toute la garde à vue.

 

Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH consacrent le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence est immédiatement rendue obligatoire. Les avocats seront donc présents dès le début de toutes les gardes à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ces décisions historiques valident sans aucune ambigüité les positions défendues par la profession d'avocat toute entière depuis de nombreux mois ... – Actualité du CNB du 18 avril 2011

 

La réforme de la garde à vue publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, applicable au 1er juin 2011.


Le Sénat a apporté en 2ème lecture des modifications au texte transmis par l’Assemblée nationale. Elles touchent pour l'essentiel aux conditions d'assistance du gardé à vue et de la victime par l’avocat, aux personnes prévenues du déclenchement de la mesure, à la désignation de l’avocat assistant les gardés à vue et à la gestion des conflits d’intérêts en cas de pluralité de gardes à vue, aux auditions hors garde à vue et aux conditions d’établissement d'une liste d'avocats habilités en matière de terrorisme. Le texte a ensuite été adopté en 2ème lecture par l’Assemblée nationale le 12 avril pour être publié par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (JO du 15 avril 2011), applicable au 1er juin 2011 ... – Actualité du CNB du 16 avril 2011

 

 

Tous les procès verbaux ci-dessous sont constitutifs de faux en écritures publiques, absence de délit de flagrance.

Prescription des faits reprochés.

 

Monsieur VALET Michel s’est auto-forgé un délit «  prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi de la presse de 1881 et d’une jurisprudence constante » et pour poursuivre Monsieur LABORIE André directement par ses officiers de police judiciaires, sans déposer une quelconque plainte comme tout justiciable, dans le seul but de le faire incarcérer pour faire obstacle à plusieurs procès en cours et surtout pour ne plus répondre à ses obligations de représentant du ministère public ; saisi par différentes plaintes pour faire cesser différents troubles à l’ordre public, celles ci classées systématiquement sans suite sans même ouvrir et lire les plaintes, entassées dans un placard comme il me l’a avoué lors de différentes confrontations sous la contrainte de policiers et de gendarmes.

 

Sur la prétendue victime :

-         Il n’existait aucun délit car le prétexte de la photo montage mise sur internet ne dérangeait pas Monsieur VALET Michel, ce dernier s’étant refusé en date du 14 septembre 2011 de faire enlever celle-ci, c’est Monsieur LABORIE André qui l’a proposé lui-même et c’est seulement après réitération de Monsieur LABORIE en lettre recommandée que celle-ci a ordonné de l’enlever et sous la contrainte de représailles formulées par les de deux officiers de police judiciaire qui sont intervenus pendant ma détention arbitraire soit le 28 septembre 2011 à la Maison arrêt de SEYSSES.

-          

-         ( Refus du parquet de transmettre le procès verbal du 28 septembre 2011).

Qu’il ne peut exister de délits au vu de la loi du 29 juillet 1881 en son article 65 «  Prescription ».

 

Que l’information peut être transmise par écrit ou par image, Monsieur LABORIE a choisi par image pour dénoncer aux autorités l’excès de pouvoir d’autorité de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.

 

 

Monsieur LABORIE André ne sait pas trompé, car Monsieur VALET Michel a récidivé en date du 6 décembre 2011 par des réquisitions identiques

 

 

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Que Monsieur VALET Michel au vu de ses fonction de magistrat du parquet, a sciemment violé l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 «  en matière de délit de presse »  « La prescription des poursuites est de 3 mois à la date de la première diffusion. ».

·        L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Jurisprudences :

 Article 8 alinéa 1 bis. Nature de la prescription. La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge. Crim. 20 mai 1980: Bull. crim. n° 156; RSC 1980. 459, obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim. n° 66 19 avr. 1995: ibid. n° 159.

 

Article 8 alinéa 3. Effets de la prescription. La prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux. Crim. 27 oct. 1993: Bull. crim. n° 320.

 

Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées. S'agissant d'un délit instantané, la prescription a commencé à courir dès le jour où ont été commis les actes incriminés. Crim. 27 sept. 1995: pourvoi n° 94-84.446.

 

·        Article 8 alinéa 11du cpp :  les délits de presse. En matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull. crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

·        Encourt dès lors la cassation une cour d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau, l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov. 2001: Bull. crim. n° 246; D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.

·         

·        Art. 434-25 du code pénal:  Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

Qu’il ne peut exister de flagrant délit en conséquence.

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

 

LES PROCES VERBAUX ETABLIS PAR LE S.R.P.J DE TOULOUSE

Constitutifs de faux en écritures publiques.

En l’absence de délit et de flagrant délit.

En violation des droits de défenses effectives.

 

 

I / Courrier  du 14 septembre 2011 de la direction générale de la police nationale SRPJ de Toulouse. ( SOIT TRANSMIS à Monsieur le Procureur de la République.).

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut il être transmis à Monsieur le Procureur de la République un soit transmis en date du 14 septembre 2001 confirmant les différents procès verbaux établis de toutes la procédure alors que cette dernière ne faisait que commencer.

 

 

*

* *

 

II / Imprimé du 7 septembre 2011 signé de Monsieur VALET Michel Procureur de la République adressé directement à l’attention de Monsieur le Directeur du SRPJ de Toulouse N° 11/250/000080.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

Comment Monsieur VALET Michel se prétendant victime peut il déroger aux règles de procédures pénale et se permettre de faire directement sa loi en saisissant ses subordonnés sous son autorité.

 

 

*

* *

 

III /  Copie du 06 septembre 2011 d’une page du site internet lamafiajudiciaire.org.

 

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut il être produit des pages du site internet  lamafiajudiciaire.org «  propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.

 

*

* *

 

IV / Copie du 06 septembre 2011 d’une page du site internet lamafiajudiciaire.org

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut il être produit des pages du site internet  lamafiajudiciaire.org «  propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.

 

*

* *

 

V /  Qu’il est produit un procès verbal de synthèse du 2 mars 2010 à 17 heures effectué par la gendarmerie de Saint Orens et concernant la procédure faites suites aux  représailles demandés par Monsieur VALET Michel en date du 16 décembre 2009 et par son intermédiaire Monsieur SOUBELET Renaud procureur de la république adjoint.

 

·        Qu’il est à précisé que cette procédure est encours devant le tribunal et que cette affaire ne peut être jugée tant que le procès à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR n’est pas intervenu.

 

·        Que ce procès verbal ne peut venir influencer et servir pour ce que de droit dans cette procédure diligentée en date du 7 septembre 2011 par Monsieur VALET Michel procureur de la république.

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut il être produit des pages du site internet  lamafiajudiciaire.org «  propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.

*

* *

 

VI /  Qu’il est produit un compte rendu d’enquête du SRPJ de Toulouse du 15 septembre 2011 ; procédure N° 2011/000566.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut  être rédigé un compte rendu d’enquête pour outrage à Magistrat alors qu’il ne peut exister un quelconque délit en date du 15, septembre 2011 au vu de la prescription ainsi qu’ au moment de la réquisition ordonnée par Monsieur le Procureur de la République en date du 7 septembre 2011.

 

-         Comment peut  être rédigé un compte rendu le 15 septembre 2011 ayant des conséquences judiciaires en  mentionnant une infraction d’outrage alors que ce dernier s’il s’avérait vrai était prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence constante qui ne pouvait être ignorée.

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès verbaux.

 

 

*

* *

 

VII / Qu’il est produit un document «  Suite judiciaires » transmis le 15 septembre 2011 à Monsieur le Procureur de la, République de Toulouse.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut  être rédigé un tel document en date du 15 septembre 2011  mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.

 

-         Comment peut  être rédigé un procès verbal le 15 septembre 2011 ayant des conséquences judiciaires en  mentionnant une infraction d’outrage alors que ce dernier s’il s’avérait vrai était prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence constante qui ne pouvait être ignorée.

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès verbaux.

 

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* *

 

VIII / Qu’il est produit un concentré des faits et de l’enquête en date du 15 septembre 2011 rédigé par le capitaine de police Jean DOS SANTOS adressé à Monsieur le directeur du SRPJ de Toulouse.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut  être rédigé un procès verbal le 15 septembre 2011 par Monsieur DOS SANTOS ayant des conséquences judiciaires en  mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès verbaux.

 

*

* *

 

IX /  Qu’il est produit un procès verbal  contre X : N° 2011/000566/1 du 7 septembre 2011 à 14 heures 45.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut  être rédigé un procès verbal le 7 septembre 2011 ayant des conséquences  judiciaires en  mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.

-         Et au vu de deux précédentes procédures sur les mêmes causes, mêmes objets et mêmes personnes

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès verbaux.

 

*

* *

 

X /  Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/2 du 7 septembre 2011 à 16 heures 15.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut il être produit des pages du site internet  lamafiajudiciaire.org «  propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.

 

-         Comment peut  être rédigé un procès verbal le 7 septembre 2011 ayant des conséquences  judiciaires en  mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.

-          

-         Et au vu de deux précédentes procédures sur les mêmes causes, mêmes objets et mêmes personnes en date du 1er mars 2010

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès verbaux.

 

*

* *

Qu’il manque le procès verbal N° 3  ( ? )

 

*

* *

 

XI / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/4 du 9 septembre 2011 à 15 heures 25.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

*

* *

 

XII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 5 du 10 septembre 2011 à 17 heures 45.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

*

* *

 

XIII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 6 du 11 septembre 2011 à 12 heures 15.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

*

* *

 

XIV / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 7 du 12 septembre 2011 à 10 heures.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

*

* *

 

XV / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 8 du 12 septembre 2011 à 15 heures 15.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

                  

 

 

 

 

*

* *

XVI / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 9 du 13 septembre 2011 à 16 heures 30.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

                  

 

 

*

* *

 

XVII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 10 du 13 septembre 2011 à 18 heures 55.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

*

* *

 

XVIII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 11 du 14 septembre 2011 à 5 heures 40.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

*

* *

 

XIX / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 12 du 14 septembre 2011 à 7 heures 50.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

 

 

*

* *

 

XX / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 13 du 14 septembre 2011 à 8 heures.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXI / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 14 du 14 septembre 2011 à 8 heures 05

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 15 du 14 septembre 2011 à 10 heures 40.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXIII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 16 du 14 septembre 2011 à 11 heures.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

*

* *

 

XIX / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 17 du 14 septembre 2011 à 11 heures 15.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

*

* *

 

XX / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 18 du 14 septembre 2011 à 15 heures.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXI / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 19 du 14 septembre 2011 à 15 heures 30.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 20 du 14 septembre 2011 à 15 heures 30. ?

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXIII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 21 du 14 septembre 2011 à 16 heures 35. 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXIV / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 22 du 14 septembre 2011 à 17 heures 30. 

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXV / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 23 du 14 septembre 2011 à 18 heures. 

 

 

De quel droit.

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXVI / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 24 du 14 septembre 2011 à 18 heures 45. 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXVII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 25 du 14 septembre 2011 à 19 heures 05.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

*

* *

 

XXVIII / Qu’il est produit un procès verbal  contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 26 du 15 septembre 2011 à 7 heures 30 mettant fin à la garde à vue de 24 heures.

 

 

 

 

 

·  Le 14 septembre 2011 de 15 heures 30 à 17 heures 5.

 

·  Le 14 septembre 2011 de 18 heures 45 à 19 heures.

 

·  Que Monsieur LABORIE a pu s’alimenter de 13 heures 30 à 13 heures 40  alors que ce n’est pas vrai

 

·  Que Monsieur LABORIE a pu s’alimenter de 20 heures 30 à 20 heures 40 alors que ce n’est pas vrai

 

 

·  Il a été notifié le droit d’appeler un membre de la famille.

 

·  Il a été notifié le droit d’avoir un médecin.

 

·  Il a été notifié le droit à un avocat.

 

·  Il n’a pas été notifié le droit de se taire.

 

 

·  Le médecin est intervenu à 14 heures 30. ( Soit 7 heures après )

 

·  L’avocat est intervenu à 12 heures 30 pendant 15. ( Soit 5 heures après )

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

Dans son ensemble global.

 

Procédure diligentée à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la république (prétendue victime).

 

Le parquet de Toulouse s’il était régulièrement saisi, ce qui n’était pas le cas,  se devait de faire dépayser le dossier devant le parquet d’Auch pour une bonne administration de la justice, la partialité étant incontestable devant sa juridiction.

 

Code de déontologie des magistrats :

·        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

• Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

*

**

 

Que Monsieur LABORIE André a été poursuivi sur un délit prescrit par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse «  3 mois de prescription et d’une jurisprudence constante ».

 

·        Soit pour avoir mis en ligne une photo montage sur son site internet rendu public en date du 19 mars 2011.

 

·        Qu’au vu de la prescription qu’il ne pouvait exister de délit pour en poursuivre Monsieur LABORIE andré en date du 14 septembre 2011, le délit étant interrompu par la prescription de trois mois.

 

·        Ci-joint textes et jurisprudences de la chambre criminelle.

 

·        Nullité de la garde à vue.

 

Monsieur LABORIE André n’a pas eu la notification du droit de se taire.

 

 

Monsieur LABORIE André n’a pas eu ses droits effectifs à la première heure, (médecin, avocat).

 

 

Monsieur LABORIE André n’a pu être assisté d’un avocat à certains procés verbaux comme ci-dessus indiqué.

 

 

NOTIFICATION DE FIN DE GARDE A VUE

Le 15 septembre 2011.

Monsieur LABORIE s’est toujours retrouvé séquestré sans droit de défense.

 

Les droits de la défense de Monsieur LABORIE ont été encore une fois violés à la fin de la garde à vue.

 

Monsieur LABORIE André a été privé d’être examiné par un médecin et privé de s’entretenir avec un avocat.

 

·  Art. 803-3 du code de procédure pénale :   (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art.83)  «Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.»

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article (L. n° 2011-392 du 14 avr. 2011) «63-3-1.

 L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.»
  

Qu’en conséquence encore une fois la nullité de la procédure s’imposait.

 

Que Monsieur LABORIE André à la fin de sa garde à vue s’est retrouvé toujours séquestré en cellule au SRPJ de Toulouse jusqu’à 9 heures 15 du matin le 15 septembre 2011 sans que soit  notifier de nouveaux droits.

 

 

Que Monsieur LABORIE André à 9 heures 15 du matin le 15 septembre 2011 a été transporté menotté et séquestré une nouvelle fois au T.G.I de Toulouse dans une cellule souillée jusqu’à 10 heures du matin.

 

 

PRESENTATION DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

A 10 heures du matin.

 

Que Monsieur LABORIE André à 10 heures, a été conduit menotté devant Madame COQUIZART, vice procureur de la république au T.G.I de Toulouse sur le fondement de l’article 393 du cpp, en l’absence d’avocat et renvoyé en comparution immédiate à 14 heures.

Violation de l’article Art. 393 du cpp : la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.

Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983)   En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.

Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai.

L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.

 

Que Monsieur LABORIE a demandé toutes les pièces de la procédure qui lui a été refusée, demande inscrite au dos du procès verbal et non produit au dossier.

 

Qu’au vu de ce qui précède, Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait pas saisir le tribunal en comparution immédiate, ce dernier ne peut être saisi pour un délit de presse sur le fondement de l’article 397-6 du cpp, de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation et encore moins lorsqu’il est prescrit.

 

Au vu de la :

 

 

 

 

 

TEXTE INTEGRAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE :

Comparution immédiate

Procédure

La procédure de comparution immédiate est décidée par le procureur de la République. Elle doit permettre d'obtenir un jugement rapide pour des faits qui semblent simples et clairs.

Le procureur reçoit l'auteur présumé de l'infraction. Il l'informe des faits qui lui sont reprochés et de sa convocation devant le tribunal correctionnel. La personne poursuivie est assistée d'un avocat, commis d'office si nécessaire.

À savoir : la personne poursuivie peut refuser de se soumettre à la procédure de comparution immédiate.

Délais de jugement

La personne poursuivie est convoquée devant le tribunal correctionnel :

·         immédiatement : si la peine maximale encourue est de 2 ans d'emprisonnement (6 mois pour un flagrant délit) et si le procureur estime que l'affaire peut être jugée en l'état,

·         dans les 10 jours à 2 mois , dans les autres cas.

Dans l'attente du jugement, le juge des libertés et de la détention est saisi afin de statuer sur le placement de la personne poursuivie (simple contrôle judiciaire ou détention provisoire) .

LES AGISSEMENTS DE MADAME COQUIZART.

 

Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république à sciemment a aussi violé les règles de procédure pénale, en son article 393 ; 397-6, du cpp et autres.

 

Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait ignorer les règles en la matière de la comparution immédiate en matière de délit de presse étant interdite par la loi.

 

Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait user et ignorer les faux procès verbaux effectués par le SRPJ de  TOULOUSE depuis le début de la procédure.

 

Les textes portés encore une fois à la connaissance du ou des lecteurs :

·        Art. 397-6 (L. n° 83-466 du 10 juin 1983)   Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

·        Toute référence faite dans les textes en vigueur à la procédure de saisine directe vise désormais les procédures prévues par les art. 393 à 397-6 du code de procédure pénale (L. n° 83-466 du 10 juin 1983, art. 26).

Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république a aussi violé sciemment l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 «  en matière de délit de presse »  « La prescription des poursuites est de 3 mois à la date de la première diffusion. ».

·        L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Jurisprudence :

 Article 8 alinéa 1 bis. Nature de la prescription. La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge. Crim. 20 mai 1980: Bull. crim. n° 156; RSC 1980. 459, obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim. n° 66 19 avr. 1995: ibid. n° 159.

 

Article 8 alinéa 3. Effets de la prescription. La prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux. Crim. 27 oct. 1993: Bull. crim. n° 320.

 

Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées. S'agissant d'un délit instantané, la prescription a commencé à courir dès le jour où ont été commis les actes incriminés. Crim. 27 sept. 1995: pourvoi n° 94-84.446.

 

·        Article 8 alinéa 11du cpp :  les délits de presse. En matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull. crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

·        Encourt dès lors la cassation une cour d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau, l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov. 2001: Bull. crim. n° 246; D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.

·         

·        Art. 434-25 du code pénal:  Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

Par méconnaissance volontaire ou involontaire des règles de droit et textes, sans dépayser l’affaire pour une bonne administration de la justice sur une autre juridiction du ressort de la cour d’appel de Toulouse, a dressé un procès verbal de comparution immédiate,  a renvoyé Monsieur LABORIE André devant le tribunal pour l’audience du jour à 14 heures, le procès verbal a été signé par moi, j’ai demandé les pièces de toute la procédure par écrit au dos du procès verbal sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale.

Que les pièces de toute la procédure ont été refusées par Madame COQUIZART Dominique agissant pour les intérêts directs de Monsieur VALET Michel.

 

Violation de l’article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale.

 

 

 

NULLITE DU PROCES VERBAL DE COMPARUTION IMMEDIATE.

Nullité du procès verbal de comparution immédiate.

Au vu des textes ci-dessus violés volontairement par Madame COQUIZART vice procureur de la république et des pièces du dossier fourni seulement le 13 janvier 2012.

Violation de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et de sa jurisprudence ci-dessus. » absence d’un quelconque délit ».

Violation de tous les droits de défense  en garde à vue et comme confirmé par chacun des procès verbaux, Absence de l’avocat, du médecin à la première heure de garde à vue.

Violation du droit de la défense en sa notification du droit de se taire.

Usage de faux en écriture publique  concernant  tous les procès verbaux de la SRPJ de Toulouse.

Donc nullité de la garde à vue.

Violation de l’article 393, violation de l’article 397-6 du cpp et de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881.

·        Et autre………..ci dessus.

 

RETOUR A LA SEQUESTRATION DE MONSIEUR LABORIE ANDRE

Mis en cellule souillée au sous sol du TGI de Toulouse.

 

 

Que Monsieur LABORIE André est resté séquestré sans aucun acte de notification en ses droits de défense, soit violation de l’article 803 du cpp depuis 7 heures 30 du matin en ce jour du 15 septembre 2011 et jusqu’à 14 heures, sans boire ni manger.

 

Que Monsieur LABORIE André seulement 5 minutes a pu s’entretenir au sous sol avec un avocat nommé d’office, sans pièces de procédure pour argumenter.

 

Que cet avocat était un autre nommé d’office, ne le connaissant pas, n’étant même pas celui de la garde à vue.

 

COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL A 14 HEURES.

 

Monsieur LABORIE André  s’est vu sous la contrainte forcée, menotté, traîné comme un chien avec une laisse à comparaitre devant le tribunal sans pouvoir au préalable s’entretenir avec un avocat, ne pouvant même pas communiquer avec celui-ci par l’absence du dossier demandé devant Madame le Procureur COQUIZART.

 

Qu’en son audience du 15 septembre 2011, Monsieur LABORIE était assisté d’un avocat d’office sans pouvoir communiquer n’ayant pas pu obtenir les pièces de la procédure, étant dans un box séparé de 5 à 6 mêtres.

 

Monsieur LABORIE André fatigué et épuisé de cette procédure, s’est refusé d’être jugé au vu des éléments ci-dessus, le tribunal ne pouvant être saisi au vu de la nullité du procès verbal de comparution immédiate pour les moyens invoqués ci-dessus et d’une partialité établie sachant que la prétendue victime était Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.

 

Monsieur LABORIE andré était sans moyen de défense, sans pièce, attendant qu’un délai lui soit ordonné pour préparer sa défense sur le fondement de l’article 6-3 de la CEDH «  d’ordre public ».

 

Monsieur LABORIE André  à fait part  au tribunal qu’il était de bonne foi sans pour autant être jugé:

 

 

 

Le tribunal ne pouvant se saisir du dossier par l’interdiction sur le fondement de l’article 397-6 du cpp et autres, en violation de l’article 6-3 de la CEDH, a jugé cet affaire avec partialité par les liens qui unissaient Monsieur VALET Michel se prétendant victime :

 

En violation des textes :

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte Monsieur LABORIE affaibli moralement et physiquement s’est vu condamné à 3 mois de prison ferme pour le bien de sa majesté avec mandat d’arrêt à l’audience du 15 septembre 2011 et déporté manu militari, à la maison d’arrêt de Seysses.

 

Le tribunal n’a même pas regardé le dossier et la régularité de la procédure, a réglé ses comptes avec Monsieur LABORIE André par discrimination, hors la loi et sur les différents antécédent avec de nombreux magistrats toulousains : «  la partialité est ainsi encore une fois établie ».

 

 

BOMJL n° 2011-06 du 30 juin 2011

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

 

Rappel de la limitation de la valeur probante des déclarations auto-incriminantes faites sans l’assistance d’un avocat.

 

L’article 1er de la loi complète l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui fixe les principes essentiels de la procédure pénale, par un alinéa disposant qu’« en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »

 

Cette disposition traduit expressément dans notre droit les exigences résultant de la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme issues notamment de son arrêt Salduz c/Turquie du 27 novembre 2008 qui a estimé qu'« il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes -faites lors d'un interrogatoire subi sans assistance possible d'un avocat- sont utilisées pour fonder une condamnation ».

 

 

*

* *

 

Soit une détention arbitraire ainsi établie au vu des voies de faits mises en place et comme décrites ci-dessus.

 

 

Même pas le jugement porté à sa connaissance dans le délai de 10 jours pour faire appel de la décision, Monsieur LABORIE André ne connaissant même pas son contenu, seulement entendu en son délibéré : 3 mois de prison ferme.

 

Les voies de recours de ce fait n’ont pu être saisies par la violation des droits de Monsieur LABORIE andré « prévenu » et comme l’indique l’arrêt du 24 juillet 2007 par la cour européenne des droits de l’homme qui dit :

 

Qu’en l’espèce au vu de l’article 6 alinéa 85 de la CEDH, la seule lecture du dispositif du jugement du T.G.I avant l’expiration du délai d’appel porte atteinte aux droits de la défense CEDH du 24 juillet 2007.

 

Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill. 2007:

Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00

Sommaire :  L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.

Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00

« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.

 [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».

Art. 486 du code de procédure pénale: La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. — Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.»

Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.

Qu'en conséquence le jugement est nul, non remis au prévenu dans le délai d'appel et comme le justifie la fiche pénale synthétique indiquant que celui ci a été communiqué le 13 octobre 2011 soit un mois après la décision rendue en date du 15 septembre 2011 en son seul dispositif et toujours non communiqué à Monsieur LABORIE André.

Que ce jugement ne peut, que constituer un faux intellectuel :

 

-         " Une inscription de faux sera enregistrée, dénoncée au parties devant le T.G.I "

Un acte constitutif de faux intellectuels n'a plus de valeur authentique.

Faits réprimés :

 

 

 

 

 

 

 

Sur la violation des droits de Monsieur LABORIE André concernant le jugement du 15 septembre toujours non remis après plusieurs réclamations.

 

Qu’en conséquence dans les délais d’appel les parties qui n’ont pas eu connaissance du jugement en son intégralité après que le seul dispositif a été lu à l’audience, sont en droit de faire valoir la nullité du jugement pour atteinte aux droits de la défense, causant un grief  qui ne peut être contesté au vu de l’arrêt du 24 juillet 2007, ne pouvant vérifier son contenu en son intégralité sur la forme et sur le fond de la décision.

 

Qu’au vu de la nullité du jugement celui-ci est comme s’il n’avait pas existé, ne pouvant être mis en exécution et encore moins avant le délai d’appel qui est d’ordre public.

 

 

Que la mise en détention de Monsieur LABORIE André est bien arbitraire à l’audience du 15 septembre 2011 au vu des conditions ci-dessus détaillées et de la violation caractérisée des  règles de droit.

 

Quand bien même que la décision serait régulière ce qui n’était pas le cas au vu de tout ce qui précède :

 

Monsieur LABORIE André ne pouvait être mis en prison au vu de l’article 474 du cpp.

 

 

Qu’en conséquence la détention de Monsieur LABORIE André à l’audience du 15 septembre 2011 est bien arbitraire et consommée jusqu’au 24 novembre 2011.

 

 

DANS UN TEL CONTEXTE  DE DETENTION ARBITRAIRE.

Les courriers du 30 novembre  2011 & du 6 décembre 2011 étaient fondés d’être portés à la connaissance des autorités toulousaines et autres.

Sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal.

 

Monsieur LABORIE André n’étant pas masochiste était recevable à porter plainte sur la détention arbitraire qu’il vient de subir et en réclamer la réparation.

 

Qu’au vu des griefs causés en ses droits de défense :

 

Pour cela, Monsieur LABORIE André était contraint de saisir la justice soit Monsieur le Procureur de la République pour obtenir son disque dur lui permettant de gérer ses dossiers et mettre en route son ordinateur.

 

Pour cela, Monsieur LABORIE André était contraint de demander les pièces de la procédure et le jugement du 15 septembre 2011 non porté à sa connaissance dans les dix jours.

 

Qu’il est prouvé que ce jugement n’a pas respecté l’article 486 du cpp,  seulement fourni au vu de la fiche d’écrou à la maison d’arrêt de SEYSSES soit : en date du 17 octobre 2011,  1 mois après alors qu’il doit être remis au prévenu dans les dix jours.

 

Que Monsieur LABORIE André en a eu seulement connaissance le 13 janvier 2012 après de multiples demandes.

 

 

 

 

REPRESAILLES DE MONSIEUR VALET MICHEL

Procureur de la république de Toulouse.

En date du 8 décembre 2011

 

A l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

Malgré mes demandes fondées adressée

Sur le fondement de l’article 431-4 du code pénal

 

 

L’article 6 de la déclaration des droits de l’homme :

 

" La loi est l’expression de la volonté générale.  Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. "

 

*

**

 

RAPPEL :

 

Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir Monsieur le Procureur de la République de Toulouse et en exposant les faits réels de détention arbitraire qu’il venait de subir au vu des dires ci-dessus motivés et réels.

 

Que Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir Monsieur le Procureur de la République par courrier du 30 novembre 2011 et précédent, du 6 décembre 2011, en rappel, sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal pour éviter que cela se reproduise.

 

Que Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir en date du 4 décembre 2011, Monsieur MERCIER Michel Ministre de la justice par une plainte déposée contre les auteurs de cette détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 et de ses conséquences.

 

Que Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir en date du 4 décembre 2011 Monsieur SARKOZY Nicolas Président de la République concernant la plainte déposée à Monsieur Michel MERCIER Ministre de la Justice et en demandant son intervention urgente.

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

*

**

Que ces courriers ont mis immédiatement dans l’embarra Monsieur VALET Michel Procureur de la République ainsi que ses complices de se voir dénoncer sur de tels faits incontestables de détention arbitraire et poursuivis devant les hautes autorités.

 

 

 

Et pour des faits réprimés par les articles. 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

AU VU DE CES COURRIERS :

 

 

Une répression immédiate de Monsieur VALET Michel Procureur de la République ne s’est pas fait attendre pour faire obstacle à la divulgation par Monsieur LABORIE André de tels faits sur notre territoire français.

 

A ce jour, l’affaire LABORIE ne peut rester inconnue, la vérité doit sortir au vu des pièces produites incontestables concernant cette détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 et de sa motivation illicite.

 

Soit la chasse à l’homme de Monsieur LABORIE André a été de nouveau lancée par Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.

 

Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse récidive dans ces actes comme pour la procédure du 14 septembre 2011 et les précédentes dont s’est aussi retrouvé victime Monsieur LABORIE André.

 

Alors qu’il ne peut encore une fois exister un quelconque délit d’outrage au vu des jurisprudences ci-dessus.

 

Monsieur VALET Michel a agi pour faire obstacle à contestations soulevées concernant la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 et aux futures représailles judiciaires.

 

Qu’il est rappelé comme je l’indique dans les différents courriers, que  Monsieur VALET Michel procureur de la république est l’instigateur  au vu de ses réquisitions directes faites à ses subordonnées agissant avec partialité, hors la loi et avec discrimination.

 

Que Monsieur VALET Michel  est le seul responsable de telles procédures engagées alors que c’est Monsieur LABORIE qui est directement victime.

 

Que Monsieur VALET Michel  se refuse de faire ordonner des enquêtes sur l’occupation sans droit ni titre de notre propriété toujours située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens

 

Que Monsieur VALET Michel  agit pour faire obstacle pour faire obstacle au procès de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR renvoyé par la chambre criminelle devant le tribunal correctionnel par son arrêt du 4 mai 2011.

 

Que Monsieur VALET Michel agit pour faire obstacle à de nombreux procès engagés et plaintes déposées, dans le seul but de couvrir les différents auteurs responsables et coupables des faits dénoncés avec preuves à l’appui et dont sont victimes depuis le 27 mars 2008 Monsieur et Madame LABORIE.

 

Conclusion :

 

C’est pour ces raisons que la nouvelle agression est intervenue de la part de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse en date du 8 décembre 2011.

 

 

Et qu’au vu de ces pièces nous pouvons que constater :

 

 

De deux réquisitions de Monsieur VALET Michel signée de sa personne. «  constitutifs de faux en écriture publiques ».

 

 

 

LES PIECES ET LEURS CONTESTATIONS.

 

I / Il est fourni en date du 1 décembre 2011 une réquisition N° 11/335000241adressée au directeur du service de la police judiciaire de Toulouse «  SRPJ » signée du même jour de Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse et faisant mention  des termes suivants :

 

 

 

 

Observation de Monsieur LABORIE André

Au vu de l’urgence et des préjudices causés par l’absence de son disque dur, par fax et par lettre recommandée le 30 novembre Monsieur LABORIE a été contraint de saisir le parquet de Toulouse pour porter réclamation sur ce disque dur et sur une détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 et réclamer la décision du 15 septembre 2011 qui n’a jamais été portée à sa connaissance, indiquant les responsables d’une telle situation vécue.

 *

II / Il est fourni une nouvelle fois en date du 6 décembre 2011 une réquisition N° 11/335000241 adressée au directeur du service de la police judiciaire de Toulouse «  SRPJ » signée du même jour de Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse et faisant mention  des termes suivants :

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 Contraint de réitérer au vu de l’urgence, la demande envoyée par fax et par lettre recommandée le 30 novembre 2011 restée sans réponse, réitération au secrétariat du procureur de la république suite à mon appel téléphonique avec Monsieur PELETIER Procureur Adjoint qui m'a demandé de le faire et au vu de l'urgence pour gérer mes différents dossiers.

**

 

            VIOLATION ET NULLITE DE LA PROCEDURE DE LA GARDE A VUE.

Du 8 et 9 décembre  2011.

Violation des droits de défense, absence d’avocat, médecin à la première heure.

Défaut de moyen sérieux de poursuite.

 

LIBERTES & DROITS DE L'HOMME : ACTUALITES.

 

Nullité des gardes à vue en l’absence de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)

 

 

Voir ci-dessus texte de l’ordre des avocat de PARIS et textes de la chambre criminelle ( ci-dessus et concernant la première procédure).

 

Violation  de la réforme applicable depuis le 1er juin 2011, concernant la garde à vue, qui permet aux mis en cause de bénéficier de la présence d’un avocat dés la première heure.

 

Et comme le dit aussi Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse en son audience de rentrée solennelle 2012.

 

 

Tous les procès verbaux ci-dessous sont constitutifs de faux en écritures publiques, absence de délit de flagrance.

Tout court : Absence de délit

 

PREAMBULE :

 

Qu’il est à préciser que ce n’est pas sérieux de poursuivre encore une fois Monsieur LABORIE André sur les même objets, les mêmes causes, les même personnes pour seulement satisfaire son instigateur Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse, responsable d’une telle situation, ayant le désir au vu de tous les éléments portés à sa connaissance et restés sans suite,  de continuer à nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense.

 

Agissements dans le seul but se couvrir et faire encore une fois obstacle à toutes procédures judiciaires concernant cette détention arbitraire établie de Monsieur LABORIE André et consommée, du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, dans les conditions ci-dessus expliquée ainsi que  dans les courriers qui lui sont reprochés adressés aux autorités judiciaires comme indiqué ci-dessus.

 

 

Soit par corruption «  intérêts personnels, avantages quelconques », il est mis en place tous les moyens nécessaires irréguliers sur la forme et le fond de la procédure, ne respectant même pas les droits de la défense de la personne poursuivie comme on a pu s’en apercevoir ci dessus,  en auto-forgeant des délits imaginaires, prescrits, en dressant des faux procès verbaux en leur contenu dans le seul but  de satisfaire les demandes de son instigateur et de ce fait ces derniers se rendant aussi complices sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.

 

Usant et abusant de leur influence en leur qualité de fonctionnaires devant un tribunal pour obtenir la condamnation systématique de la personne poursuivie, avec une partialité établies au vu des liens qui les unissent, en violation des articles : 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH.

 

Rappelant la constitution, indiquant que l’autorité judiciaire est garante de la liberté individuelle, des biens des personnes et de leur sécurité, dans le cas d’espèce Monsieur VALET Michel Procureur de la république est concerné.

 

LES PROCES VERBAUX ETABLIS PAR LE S.R.P.J DE TOULOUSE

Constitutifs de faux en écritures publiques.

En l’absence de délit et de flagrant délit.

En violation des droits de défenses effectives.

 

I /  Il est produit un procès verbal le 5 décembre 2011 N° 2011/754/01 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR Commandant de police à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

 

*

*  *

 

II /  Il est produit un procès verbal le 6 décembre 2011 à 9 heures 45 N° 2011/769/01 rédigé par Monsieur Julien SANTAGA OPJ à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

 

*

*  *

 

III /  Il est produit un procès verbal le 6 décembre 2011 à 17 heures 15 N° 2011/754/02 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR Commandant de police à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

 

IV /  Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 8 heures 15 N° 2011/769/02 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.

 

 

·  Monsieur BONNAMOUR ;  Commandant de police.

·  Vincent IRATCABAL, Capitaine de police.

·  Karne NOEL ; Lieutenant de police

 

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

 

*

*  *

 

V /  Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 15 heures 55 N° 2011/769/03 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

VI /  Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 16 heures 10 N° 2011/769/04 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

VII /  Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 16 heures 20 N° 2011/769/05 rédigé par NOEL Karine lieutenant  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

VIII /  Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 16 heures 25 N° 2011/769/05 rédigé par NOEL Karine lieutenant  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

IX /  Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 16 heures 30 N° 2011/769/05 rédigé par NOEL Karine lieutenant  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

X /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 8 heures 05 N° 2011/769/06 rédigé par Paul BONNMOUR Commandant de police  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

XI /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 10 heures 30 N° 2011/769/07 rédigé par NOEL Karine lieutenant  de police  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

XI /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 12 heures 30 N° 2011/769/08 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.

 

 

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

XII /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 13 heures 45 N° 2011/769/09 rédigé par Karine NOEL Lieutenant de police à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

XIII /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 13 heures 50 N° 2011/769/10 rédigé par Karine NOEL Lieutenant de police à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

XIV /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 13 heures 50 N° 2011/769/11 rédigé par Karine NOEL Lieutenant de police à Toulouse au SRPG.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

Monsieur LABORIE n’a toujours pas eu un avocat à la première heure.

 

 

 

*

*  *

 

XIV /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 14 heures 30 N° 2011/769/12 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

XV /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 16 heures15  N° 2011/769/13 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

XVI /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 16 heures 20  N° 2011/769/14 rédigé par Karine NOEL lieutenant de police  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

XVII /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 17 heures 20  N° 2011/769/15 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de  police  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

Monsieur LABORIE André s’est refusé de recevoir cette personne, connaissant les objectifs requis et infondés de la part du parquet de Toulouse dans le seul but que Monsieur LABORIE André ne puisse plus agir en justice.

 

 

 

*

*  *

 

XVIII /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 17 heures 30  N° 2011/769/16 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de  police  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

Monsieur LABORIE André n’a pas encore eu un avocat à la première heure de sa garde à vue.

 

 

 

*

*  *

 

XIX /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 18 heures 15  N° 2011/769/17 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de  police  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

Monsieur LABORIE André n’a pas encore eu un avocat à la première heure de sa garde à vue.

 

 

*

*  *

 

XX /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 18 heures 25  N° 2011/769/18 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de  police  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

 

XXI /  Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 19 heures 05  N° 2011/769/19 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de  police  à Toulouse au SRPG.

 

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

 

*

*  *

XXII /  Il est produit un procès verbal le 9 décembre 2011 à 8 heures 40  N° 2011/769/20 rédigé par Karine NOEL lieutenant de  police  à Toulouse au SRPG.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

Ce procès verbal a été signé de Monsieur LABORIE andré  en faisant la mention que je n’ai pas eu d’avocat à la première heure et au cours des interrogatoires restant muet et suite à la violation de la nouvelle loi concernant l’avocat à la première heure de garde à vue.

 

 

*

*  *

 

RECAPITULATIF DE TOUTE LA PROCEDURE PAR LA SRPJ DE TOULOUSE.

 

En son commandant Monsieur Paul BONNAMOUR.

 

Adressée à Monsieur le Procureur de la République de  Toulouse

 

Le 8 décembre 2011.

 

 

Observations de Monsieur LABORIE André.

 

I / Faux intellectuel, faux en écriture publique de ce courrier destiné à une autorité ayant des conséquences judiciaires.

 

Que ce document est constitutif de faux en écriture publiques car la fin de la garde à vue a été signée le 9 décembre 2011 à 8 heures 40 et ne pouvait donc être établi cet acte le 8 décembre 2011.

 

 

II / Absence de délit d’outrage et de flagrance d’outrage, obligation de dénoncer.

 

Que les poursuites engagées sur un flagrant délit d’outrage ne peut exister et encore plus sur des documents «  en l’espèce plainte »  portés à la connaissance des autorités judiciaires, procureur de la république et dénonçant des faits de détention arbitraire portant le nom des responsable et des complicités

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

III / Violation des droit de la défense, du médecin, de l’avocat à la première heure

Justice dépêche du 6 janvier 2012.

 

Au cours de la rentrée solennelle de la cour d’Appel de Toulouse, Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général rappelle que les gardes à vu ont chutées de 20,7 % et que depuis le 1er juin 2011, la réforme de la garde à vue, qui permet aux mis en cause de bénéficier de la présence d’un avocat dés la première heure.

 

Que la loi encore une fois n’est pas respectée sur la juridiction toulousaine ou par discrimination. « Les preuves apportées par Monsieur LABORIE André sont incontestables ».

 

 

LIBERTES & DROITS DE L'HOMME : ACTUALITES.

 

Nullité des gardes à vue en l’absence de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)

 

Des jurisprudences récentes qui ouvrent la voie à de nouvelles annulations de gardes à vues.

 

IV / Déferrement devant le procureur de la république sur le fondement de l’article 393 du cpp.

Monsieur LABORIE André a été confronté par devant la prétendue victime Monsieur VALET Michel assisté de deux policiers.

Monsieur LABORIE André a été ensuite envoyé devant Monsieur BOYER pour son sort qui lui a remis un procès verbal de comparution immédiate pour le 9 décembre 2011.

Et ce en violation de l’article 393 et suivant du cpp.

Violation de l’article Art. 393 du cpp : la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.
 

Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983)   En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.

Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai.

L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Sur le renvoi devant une autre juridiction :

 

 

 

 

Sur la nullité de toute la procédure et d’ordre public :

 

I / Qu’au  vu de l’appel en date du 13 janvier 2012 sur le jugement du 15 septembre 2011 nul et non avenu sur la forme et sur le fond ne pouvant servir en l’espèce à une récidive.

 

II / Qu’au vu des poursuites infondées d’outrage  en date du 8 décembre 2011 et sur le fondement des textes ci-dessous.

III / Qu’au vu de la violation des droits effectifs de défense à la première heure de garde à vue et sur le fondement des textes ci dessous.

 

Actualité du Conseil national des barreau  «  CNB »   du 18 avril 2011

 

La réforme de la garde à vue publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, applicable au 1er juin 2011.

 

Nullité des gardes à vue en l’absence de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie).

 

Les arrêts Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 31 mai 2011 sur www.courdecassation.fr


● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.809
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-80.034
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.293
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 11-81.412

 

La Cour de cassation rend la présence de l’avocat obligatoire pendant toute la garde à vue.

 

Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH consacrent le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence est immédiatement rendue obligatoire. Les avocats seront donc présents dès le début de toutes les gardes à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ces décisions historiques valident sans aucune ambigüité les positions défendues par la profession d'avocat toute entière depuis de nombreux mois ...

IV / Qu’au vu de tous les  procès verbaux constitutifs de faux en écritures publiques effectués pendant la garde à vue du 8 et 9 décembre 2011 et sur des bases fondamentales erronées, absence de délit et droits de la défense violés.

V / Qu’au vu de la nullité de toute la procédure de garde à vue en conséquence de ce qui précède.

VI / Qu’au vu de la nullité de la comparution devant le procureur de la république par l’absence d’un avocat et en violation de l’article 393 du cpp. «  Atteinte au droits de la défense  et par la nullité de la garde à vue ».

VII / Qu’au vu de la nullité du procès verbal de comparution immédiate pour violation des droit de la défense, violation de l’article 393 du cpp.

VIII /Que le tribunal est irrégulièrement saisi. (Incompétence du tribunal).

IX / Nullité de Toute la procédure faite à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

X / Relaxe aux fin de poursuites de Monsieur LABORIE André ayant toutes conséquences de droit.

Sous toutes réserves dont acte :

                                                                                                                                                                      Monsieur LABORIE André.

 

 

 

Pièces à valoir :

 

Textes et jurisprudence ci reprises dans les conclusions.

 

Pièces de procédures fournies le 13 janvier 2012 par le tribunal.

 

Appel du jugement du 15 septembre 2001 soit le 13 janvier 2012 violation de l’arrêt du 24 juillet 2007, nullité sur le fondement de l’article 486 alinéa 9 du ccp.

 

Plainte adressé à Monsieur MERCIER Michel Ministre de la justice.

 

Plainte adressée à Monsieur SARKOZY Nicolas Président de la République.                                  

 

 

TOUTES LES PIECES FOURNIES LE 13 JANVIER 2012

De la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011. 

Tome I

Procés public, pièces publiques

TOUTES LES PIECES FOURNIES LE 13 JANVIER 2012

De la nouvelle tentative de détention arbitraire 8 / 12 /2011. 

Tome II

 Procés public, pièces publiques